Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑044

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Le plaignant, un membre de la police militaire, a allégué qu’un superviseur avait supprimé des photos se trouvant sur la carte mémoire d’un appareil photo. Le plaignant avait pris ces photos sur la scène d’un crime près d’un mois avant qu’elles ne soient supprimées. Elles étaient considérées comme des éléments de preuve obtenus sur la scène du crime. Le plaignant a présenté son allégation comme une plainte à la fois pour ingérence et pour inconduite.

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (Commission) a été saisie de la plainte pour ingérence en première instance conformément au paragraphe 250.34(1) de la Loi sur la défense nationale. Cette plainte avait été traitée auparavant dans un autre rapport au numéro de dossier de la Commission 2017‑043.

Le Bureau de Normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a traité la plainte pour inconduite en première instance en vertu du paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale. Étant donné que la plainte alléguait qu’il y avait eu entrave à la justice en vertu du paragraphe 139(2) du Code criminel et que le Bureau de NP ne mène pas d’enquêtes criminelles, la plainte pour inconduite a été déférée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) aux fins d’examen. Le SNEFC n’a pas recommandé la prise de mesures supplémentaires à l’égard de l’accusation criminelle. Compte tenu de cet examen, le Bureau de NP a conclu que la plainte était une plainte pour ingérence et non pour inconduite et qu’elle relevait donc exclusivement de la compétence de la Commission. Par conséquent, le Bureau de NP n’a pas ouvert d’enquête.

À la réception de la plainte, la Commission a demandé la divulgation de tous les documents pertinents des dossiers de la police militaire du GPFC. Après une première évaluation de la plainte, la Commission a examiné en détail la documentation divulguée par le GPFC en vue d’évaluer si des mesures supplémentaires dans le cadre de l’enquête étaient essentielles. Ainsi, la Commission a déterminé qu’il était nécessaire de poursuivre l’enquête, notamment en menant des entrevues avec le plaignant, les personnes visées par la plainte et un témoin. La Commission a également conclu que l’examen du SNEFC portait sur une « question concernant la plainte » conformément au paragraphe 250.32(2) de la Loi sur la défense nationale.

La Commission a identifié deux personnes visées par la plainte pour inconduite et par l’affaire connexe. La première était le superviseur du plaignant accusé d’avoir supprimé les photos de la scène du crime. La seconde était un membre du SNEFC à qui l’on avait demandé d’examiner si l’allégation du plaignant, qui concernait la suppression des photos par son superviseur, constituait une infraction d’entrave à la justice aux termes du Code criminel.

La Commission a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour se prononcer sur l’individu qui aurait supprimé les photos de la scène du crime ou sur le moment où il l’aurait fait. L’allégation selon laquelle le superviseur du plaignant avait commis une faute en s’immisçant dans son enquête criminelle était donc non fondée.

La Commission a conclu que l’allégation à l’encontre du membre du SNEFC était également non fondée. Il a exécuté la tâche qui lui avait été confiée, plus précisément d’évaluer si une infraction criminelle avait été commise en se basant sur les faits qui lui avaient été présentés. On ne lui a pas indiqué d’ouvrir une enquête.

La Commission a formulé une recommandation. Ainsi, il faudrait que les membres de la police militaire qui examinent les allégations criminelles documentent le processus menant à la conclusion selon laquelle une accusation criminelle doit être portée ou non.

La Commission a également émis une observation. Cette dernière portait sur le rôle du Bureau des Normes professionnelles dans le traitement des plaintes pour inconduite considérées comme des allégations criminelles. Quoique le Bureau de NP ne mène pas d’enquêtes sur les allégations criminelles, il lui est tout de même possible de les traiter comme d’éventuels manquements au Code de déontologie de la police militaire ou de comportements ne respectant par la norme attendue des membres de la police militaire. Le Bureau de NP devrait examiner les plaintes formulées comme des allégations criminelles pour voir si elles s’inscrivent dans son mandat. Il ne devrait pas non plus s’appuyer entièrement sur les constatations d’une enquête du SNEFC.

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