Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑055

La plainte portant sur l’enregistrement allégué d’une conversation téléphonique tenue le 27 novembre 2017 entre la plaignante et un policier militaire a été déposée le même jour. Dans un courriel transmis à la section des normes professionnelles du Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC), la plaignante affirme avoir parlé à un policier militaire pour déposer une plainte contre d’autres policiers militaires pour des gestes posés le 20 novembre 2017. La plaignante allègue que le policier militaire l’aurait informée, à la fin de l’appel, qu’il avait enregistré la conversation. La plaignante aurait alors émis des objections, affirmant que les parties concernées devraient être informées au préalable de l’enregistrement de toute conversation. Elle a demandé que l’enregistrement soit détruit et que toute communication avec elle se fasse par écrit.

Dans une lettre datée du 11 décembre 2017, la section des normes professionnelles renvoyait la plaignante au paragraphe 184(1) du Code criminel qui se lit comme suit : « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée. » Or, il existe de nombreuses exceptions à cette interdiction générale, y compris l’alinéa 184(2)a), selon lequel : « Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes : a) une personne qui a obtenu de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception ». La section des normes professionnelles a conclu que le destinataire de l’appel (le policier militaire) avait le droit d’enregistrer la conversation et qu’il n’était pas tenu d’en informer la plaignante. Étant donné que l’une des parties a consenti à l’enregistrement, la section des normes professionnelles a conclu que le policier militaire n’avait commis aucune infraction criminelle et qu’il n’était pas non plus coupable d’inconduite. La section des normes professionnelles a donc informé la plaignante qu’en vertu de l’alinéa 250.28(2)c) de la Loi sur la défense nationale (LDN), aucune autre enquête sur la plainte n’aurait lieu.

Le 18 décembre 2017, la plaignante a écrit au président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) pour s’objecter au fait que la Commission n’avait procédé à aucune enquête sur sa plainte. La plaignante affirme dans sa lettre que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la police doit obtenir un mandat auprès d’un juge avant d’enregistrer des conversations privées. La plaignante a demandé également à quel moment le reste de sa plainte, déposée le 27 novembre 2017, serait traitée.

La CPPM a relevé une personne visée par la plainte pour inconduite et une allégation. L’intimé est le policier militaire avec qui la plaignante s’est entretenue au téléphone et qui, au terme de la conversation téléphonique, aurait informé la plaignante que l’entretien avait été enregistré. L’allégation concerne le fait que le policier aurait enregistré la conversation sans obtenir son consentement préalable.

Après avoir examiné le dossier, la CPPM a conclu qu’une enquête devait avoir lieu pour déterminer pourquoi la police militaire n’avait fourni aucun enregistrement de la conversation du 27 novembre 2017 entre la plaignante et le policier militaire. L’enquête ultérieure a révélé que l’intimé a nié avoir enregistré l’appel téléphonique du 27 novembre 2017. L’intimé a, de plus, nié avoir dit à la plaignante qu’il avait enregistré l’appel. Au terme de son enquête, la CPPM a été informée par la section des normes professionnelles, dans une lettre datée du 14 février 2018, qu’il n’existait aucun enregistrement de l’appel entre la plaignante et l’intimé, car les appels ne sont pas enregistrés lorsqu’ils sont acheminés du téléphone de répartition au téléphone de patrouille. La CPPM s’est donc retrouvée devant deux versions contradictoires concernant l’enregistrement présumé de l’appel du 27 novembre 2017 entre la plaignante et l’intimé. La section des normes professionnelles a confirmé que les appels ne sont pas enregistrés, ce qui corrobore la version du policier militaire. Par conséquent, selon la prépondérance des probabilités, la CPPM a conclu que l’allégation de la plaignante était non fondée.

La CPPM a, néanmoins, cherché à savoir si le fait d’avoir enregistré la conversation avec la plaignante aurait constitué une inconduite de la part du policier militaire, et a conclu qu’il n’y aurait eu aucune inconduite. Bien que l’article 184 du Code criminel impose une interdiction générale à l’interception (enregistrement) de conversations privées, l’alinéa 184(2)a) du Code prévoit une exception applicable à une personne ayant obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception. Dans le cas présent, si l’intimé avait enregistré l’appel, le destinataire de la communication aurait consenti à son enregistrement.

La CPPM a, de plus, conclu que le droit qui assure que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives », en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, ne s’appliquerait pas si le policier militaire avait enregistré l’appel. L’enregistrement n’aurait pas eu lieu dans le contexte de l’exécution de la loi, car rien n’indiquait que la plaignante avait commis un crime ou s’apprêtait à commettre un crime.

Dans son avis d’action, le GPFC a accepté les conclusions de la CPPM sans autres commentaires.

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