Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑010

Cette plainte pour inconduite concerne une enquête de la police militaire (PM) sur un incident présumé d’agression et de harcèlement. L’incident s’est produit en 2016 alors que le plaignant faisait partie de l’équipage d’un navire de guerre.

Le plaignant a consommé de l’alcool et a finalement perdu connaissance vers 22 h 30. Alors qu’il était inconscient, quelqu’un a dessiné sur son visage. L’auteur du dessin et le contenu exact du dessin prétendument offensant ne sont pas confirmés. Au moins une personne a pris un égoportrait avec le plaignant alors qu’il avait le dessin sur le visage.

Le plaignant s’est réveillé dans le mess après 2 h 30 le lendemain matin. Un superviseur l’a alerté du dessin sur son visage et lui a dit de le laver. Le plaignant était intoxiqué au point où une intervention médicale a été nécessaire pour éviter une intoxication alcoolique.

La personne qui a pris l’égoportrait avec le plaignant avait montré la photo à d’autres membres du navire. Un superviseur a conseillé à cette personne de supprimer la photo de son téléphone, ce qu’il a fait.

Le lendemain, un superviseur a envoyé un courriel à l’équipage du navire pour annoncer qu’aucune conduite inappropriée dans le mess ne serait tolérée et que les caméras y étaient interdites.

Le plaignant a été ramené par avion au Canada pour un rapatriement médical. Il a reçu un Avis d’intention d’émettre un avertissement écrit pour avoir consommé de l’alcool dans un lieu non autorisé. Il a ensuite soumis une déclaration personnelle de préoccupations concernant l’incident. Il y indique qu’il avait subi de l’intimidation et des actes de discrimination raciale.

Une Enquête disciplinaire d’unité a été menée sur le comportement du plaignant. Cette enquête s’est soldée par une recommandation de trois chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la défense nationale.

La chaîne de commandement (C de C) a déterminé que la déclaration du plaignant ne constituait pas une plainte pour harcèlement selon la définition, mais qu’il s’agissait tout de même d’une question qui devait être traitée. L’unité a envoyé des messages électroniques à ses membres et a tenu des réunions pour discuter des comportements inappropriés et de l’intimidation. Elle a déclaré que les comportements indésirables au mess ne seront pas tolérés.

La C de C s’est également entretenue directement avec le plaignant afin d’examiner les renseignements contenus dans sa déclaration et de trouver une solution à ses préoccupations. Au départ, le plaignant avait demandé que les personnes qu’il soupçonnait d’avoir dessiné sur son visage et d’avoir pris l’égoportrait et le mess lui présentent des excuses. Il a ensuite retiré cette demande et a déclaré à la C de C qu’il était satisfait des mesures prises pour remédier à l’incident.

En décembre 2016, le plaignant a été condamné à l’issue d’un procès sommaire pour ivresse. Il a de nouveau soumis sa déclaration personnelle. Le même jour, la C de C a discuté de la prétendue culture de harcèlement à bord du navire, des mesures qui avaient été prises en réponse et des actions futures pour améliorer l’environnement de travail.

En mars 2017, le plaignant a demandé l’aide d’un conseiller en matière de harcèlement en milieu de travail. Ce dernier a communiqué avec l’unité de police militaire pour ouvrir une enquête sur une infraction criminelle ou d’ordre militaire sur le harcèlement présumé subi par le plaignant. L’enquête de la police militaire a eu lieu de mars 2017 à mai 2017.

L’enquêteur de la PM, qui fait l’objet de cette plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM), a interrogé le plaignant. Il a également interrogé trois témoins en rapport avec l’incident qui s’est produit au mess. L’un des témoins a indiqué à la PM concernée qu’il existait une « tradition » consistant à dessiner sur le visage des compagnons de bord lorsqu’ils s’endorment. L’auteur présumé du dessin a refusé la demande d’interview du policier militaire en cause.

En mai 2017, le député en cause a conclu l’enquête et n’a pas recommandé d’inculpation. Il a noté que, bien qu’une irrégularité ait été commise, elle était de nature mineure, qu’il n’y avait pas de preuve irréfutable de discrimination à l’encontre du plaignant et que la C de C avait traité l’affaire de manière appropriée. Dans un courrier électronique adressé au plaignant, le policier militaire en cause l’a informé qu’en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment le fait que plusieurs témoins n’étaient pas disponibles ou ne voulaient pas parler à la police militaire, ainsi que l’absence de preuves matérielles, il n’avait pas recommandé d’inculpation et avait clos l’enquête de la police militaire.

Le plaignant a contesté cette conclusion, estimant que l’enquête de la police militaire avait été clôturée sans avoir interrogé les témoins. Il a déposé un grief en septembre 2017.

Un examen administratif du grief a été effectué. L’examen a conclu que la C de C a pris les mesures appropriées pour traiter la plainte du plaignant, mais une enquête de harcèlement par un tiers a été ordonnée en raison d’une modification apportée en 2017 au document Prévention et résolution du harcèlement qui incluait désormais l’« humiliation personnelle » dans la définition du harcèlement. Les résultats de cette enquête sur le harcèlement par un tiers ont été publiés en octobre 2019.

En outre, étant donné qu’une partie du grief du plaignant portait sur la conduite d’une enquête par la police militaire et constituait une fonction de nature policière, cette partie a été envoyée pour enquête au Bureau des Normes professionnelles du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes.

En mai 2018, le Bureau des Normes professionnelles a conclu l’enquête sur la conduite du policier militaire en cause. Le commandant adjoint a conclu que l’affaire avait déjà été traitée de manière appropriée par la C de C, l’enquête du policier militaire était approfondie, et il n’existait aucune preuve irréfutable pour étayer les allégations du plaignant contre le policier militaire en cause.

En juin 2018, le plaignant a envoyé une demande de réexamen à la CPPM, alléguant que la PM n’avait pas mené une enquête exhaustive sur sa plainte et avait clos son enquête sans interroger de témoins.

Au cours de sa propre enquête, la CPPM a déterminé que l’allégation n’était pas vérifiée. Le policier militaire en cause avait pris note de tous les témoins que le plaignant avait mentionnés dans son entretien. Il avait interrogé les témoins qui auraient été impliqués dans l’incident et avait examiné toutes les preuves dont il disposait au moment de son enquête.

La CPPM a estimé qu’il était raisonnable que le policier militaire en cause ait déterminé qu’il n’avait pas de motifs raisonnables et probables de conclure qu’une infraction criminelle avait été commise, qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter une accusation et qu’il avait dûment exercé son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, la CPPM a recommandé que le policier militaire en cause revoie l’obligation de prendre des notes détaillées en ce qui concerne les étapes d’une enquête et la nécessité de documenter son processus de prise de décision. Elle a, de plus, recommandé que les membres de la police militaire communiquent clairement aux plaignants les renseignements relatifs à une enquête, y compris les raisons de leurs conclusions. Enfin, elle a indiqué que plusieurs processus ont été entrepris pour répondre aux allégations du plaignant, ce qui pourrait avoir entraîné une certaine confusion quant à la différence entre les enquêtes administratives, disciplinaires et criminelles sur les plaintes de harcèlement.

Dans sa réponse au rapport de la CPPM, le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté les conclusions et les recommandations de la CPPM dans cette affaire.

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