Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑012

L’incident à l’origine de la plainte s’est produit le 10 octobre 2017, à proximité d’une base des Forces canadiennes, où le plaignant servait comme membre de la police militaire (PM). Ce soir-là, le plaignant a envoyé sur Facebook des messages à une jeune femme (âgée de 20 ans), employée du restaurant McDonald’s local, ainsi qu’à certains de ses collègues du restaurant. Il connaissait quelque peu la femme, car elle et sa mère avaient communiqué avec lui à quelques reprises au sujet des procédures de recrutement des Forces armées canadiennes (FAC).

Le plaignant avait utilisé son téléphone de travail (quoiqu’en utilisant sa connexion Internet Wi-Fi résidentielle) pour envoyer les messages via son compte Facebook personnel. Selon le plaignant, le contenu de ses messages ne posait aucun problème, mais l’une des employés a signalé l’incident à son gérant parce qu’elle s’opposait à son nom de profil Facebook (qui avait une connotation sexuelle et était grossier). Le gérant du McDonald’s a signalé l’incident au détachement local de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) (le restaurant n’était pas dans la base), qui a alors appelé le commandant du détachement de la PM, soit le supérieur du plaignant.

Le lendemain, le commandant du détachement, accompagné du plaignant, s’est rendu au détachement local de la GRC, qui a établi qu’aucune infraction n’avait été commise. Cependant, à la demande du gérant du McDonald’s, la GRC a signifié au plaignant un avis en vertu de la loi provinciale sur la protection de la propriété, dans lequel il était interdit d’accès au restaurant.

Par la suite, une enquête disciplinaire d’unité (EDU) a été menée sur les actes du plaignant. Un adjudant-maître du Gp PM Forces aériennes provenant d’une autre unité de la PM était responsable de l’enquête. Finalement, le rapport d’EDU ne recommandait aucune mise en accusation en vertu du Code de discipline militaire.

Néanmoins, le plaignant a déposé une plainte au sujet de l’exécution de l’EDU et de certains actes posés par les membres de la chaîne de commandement de son détachement dans le contexte de cette enquête. Dans sa plainte, il allègue des atteintes à son droit à la vie privée et à d’autres droits de la personne, par exemple : la saisie et la fouille de son téléphone intelligent (demandées par les FAC), la demande d’accès à son dossier de psychothérapie et d’autres dossiers médicaux, et la divulgation inappropriée de ses renseignements personnels.

Le commandant adjoint (cmdtA) du Groupe de la PM des Forces canadiennes, qui est responsable des normes professionnelles (NP) de la PM, a refusé d’ordonner la tenue d’une enquête, car les allégations n’étaient pas liées à l’exécution de « fonctions de nature policière ».

Le plaignant a demandé à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) d’examiner cette décision du cmdtA.

Après avoir examiné la documentation substantielle fournie par le plaignant et l’information divulguée par les NP, la CPPM conclut qu’elle est d’accord avec le commandant adjoint du Gp PM FC, et que les allégations du plaignant sont liées à des questions administratives internes, plutôt qu’à l’exécution de « fonctions de nature policière », sur laquelle les plaintes pour inconduite de la PM doivent se fonder.

Bien qu’une EDU puisse mener à des recommandations de mise en accusation pour infractions militaires, ces enquêtes peuvent être menées par toute unité des FAC, et donc ne concernent pas les fonctions policières distinctes de la PM.

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