Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑014

Le plaignant est membre d'une équipe sportive d'une marine étrangère qui est arrivée au Canada pour participer à un tournoi. L'incident à l'origine de la plainte s'est produit en avril 2015. Au cœur de la plainte se trouve une allégation d'agression sexuelle contre le plaignant et trois autres membres de l'équipe. Comme l'incident a eu lieu dans une caserne militaire, l'unité de police militaire locale a initialement reçu le rapport d'agression sexuelle. Toutefois, en raison de la nature des allégations, l'enquête a été confiée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

Le plaignant et ses coéquipiers ont été accusés d'agression sexuelle causant des lésions corporelles et d'agression sexuelle avec plus d'une personne en vertu du Code criminel du Canada. Une enquête préliminaire a eu lieu impliquant les quatre coaccusés, ce qui a conduit à l'engagement du plaignant et de deux coaccusés pour un procès en septembre 2016. Une audience de Voir Dire impliquant le plaignant et les deux autres coaccusés a eu lieu et une décision a été publiée en septembre 2017, qui comprenait la conclusion que le droit du plaignant à un avocat sans délai avait été violé. Le 14 décembre 2017, la Couronne a retiré les accusations contre le plaignant d'agression sexuelle causant des lésions corporelles et d'agression sexuelle avec plus d'une personne.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite en avril 2018 qui soulevait onze allégations et nommait dix membres de la PM comme des personnes visées par la plainte. En août 2018, après avoir déterminé que deux des membres de la PM nommés par le plaignant n'étaient liés à aucune des allégations, le Bureau des normes professionnelles (NP) du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a ouvert une enquête sur huit des dix membres de la PM visés par la plainte. Les NP ont enquêté sur quatorze allégations concernant: l'arrestation; le langage utilisé par la PM; la sécurité; la sécurisation/suppression des preuves; la documentation; l'absence d'entretien avec les témoins et les problèmes logistiques. À la fin de novembre 2019, l'enquête des NP a révélé que toutes les allégations n'étaient pas fondées, sauf une qui l'était partiellement.

En décembre 2019, le plaignant a demandé un examen par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). En plus des huit membres de la PM visés par l'enquête des NP, la CPPM a identifié un autre membre de la PM qui a participé à l'enquête du SNEFC et l'a nommé comme neuvième personne visée par la plainte. La CPPM a enquêté sur quatorze allégations et a déterminé que onze d'entre elles n'étaient pas vérifiées, que deux étaient partiellement vérifiées et qu'une était fondée.

La CPPM a conclu que la fouille liée à l'arrestation du plaignant a eu lieu dans un délai raisonnable après l'arrestation, sans force excessive, et qu'il n'y a aucune preuve que quelqu'un d'autre que les membres de la PM ayant procédé à l'arrestation du plaignant et les coaccusés aient été témoin de l'arrestation. La CPPM n'a pas constaté de conduite non professionnelle avant, pendant ou après l'entrevue du plaignant, car il n'y a aucune preuve que les membres de la PM visés par la plainte aient fait des commentaires désobligeants sur les avocats, comme il est allégué. Comme la CPPM a constaté qu'un membre de la PM visé par la plainte n'a pas fait suffisamment d'efforts pour localiser un témoin particulier afin de lui signifier une assignation à comparaitre, elle a déterminé que l'allégation connexe était partiellement vérifiée. Toutefois, dans ce cas, la police militaire a réussi à accomplir cette tâche et le témoin a témoigné devant la cour. La CPPM a conclu que les actions des membres de la PM visés par la plainte ne démontraient pas de partialité ou un manque d'indépendance par rapport à la chaîne de commandement militaire, tel qu'allégué. La CPPM n'a trouvé aucune preuve que la police militaire a omis d'interroger des témoins clés et, par conséquent, n’a pas mené une enquête approfondie et complète, ou qu'elle a supprimé des preuves. La CPPM a toutefois noté qu'une enquête de cette envergure et de cette complexité aurait bénéficié de l'utilisation des techniques de gestion des cas graves.

La CPPM a déterminé que l'allégation selon laquelle les membres de la PM visés par la plainte ont porté atteinte au droit constitutionnel du plaignant de consulter un avocat sans délai et en privé, était vérifiée. Étant donné qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles permettant un délai raisonnable, il n'était pas raisonnable de faire attendre le plaignant pendant plus d'une heure pour parler à un avocat après son arrivée dans le bâtiment du SNEFC, simplement parce que la seule salle désignée pour les avocats de garde était utilisée par un coaccusé. La CPPM a également conclu que la conversation avec l'avocat n'était pas suffisamment privée. Il incombait à la police militaire de faciliter l'accès immédiat et privé du plaignant à un avocat.

L'allégation selon laquelle un membre de la PM visé par la plainte a omis de conserver une copie de la dénonciation pour mandat de perquisition dans le dossier événement général (EG), protégeant ainsi sa conduite de l'examen, a été partiellement vérifiée. Seule une partie de la dénonciation a été scannée dans le dossier EG après que le mandat a été visé par un juge de paix. Cette omission ne respectait pas la politique de la PM sur l'obligation de documenter entièrement les activités d'enquête. Toutefois, rien ne prouve que ce membre de la PM visé par la plainte ait tenté de soustraire sa conduite à un examen ou ait intentionnellement dissimulé des informations. En outre, une copie de la dénonciation a été trouvée dans la divulgation de la plainte pour inconduite déposée par le coaccusé du plaignant.

La CPPM a reco mandé que :

  1. On rappelle aux membres de la PM visés par la plainte les meilleures pratiques de professionnalisme et de discrétion lorsqu'ils discutent d'informations liées à une enquête.
  2. Les membres de la PM visés par la plainte examinent les politiques de la PM concernant les principes de la gestion des cas graves, ainsi que les ressources disponibles pour les mettre en œuvre.
  3. Toutes les personnes visées par la plainte qui ont participé à l'arrestation et à l'interrogatoire du plaignant et du coaccusé, passent en revue les principes de l'article 10(b) de la Charte et l'importance de permettre à un accusé d'avoir accès à un avocat sans délai et en privé.
  4. Le GPFC examine les installations en cause dans cette affaire et confirme la conformité avec la nécessité de fournir un accès immédiat et sûr pour consulter un avocat en privé.
  5. Un membre de la PM visé par la plainte examine les politiques et les meilleures pratiques de documentation de l'activité d'enquête dans un dossier EG.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté les conclusions et les recommandations dans cette affaire.

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