Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑018

La plaignante est un caporal retraité des Forces armées canadiennes (FAC). Elle est une femme transgenre et les pronoms féminins (elle/il) seront utilisés pour faire référence à elle. Au moment des événements liés à cette plainte, y compris l'incident présumé en 2003 et lorsqu'il a été signalé à la police militaire (PM) en 2011 et 2016, la plaignante se présentait comme un homme.

Au début de l'année 2003, la plaignante a subi un examen médical dans le cadre du processus des FAC pour passer de la Réserve supplémentaire à la Première réserve (P RES). L'examen médical a été effectué par un technicien médical de sexe masculin et son niveau de qualification ne permettait pas d'examiner les organes génitaux d'un patient. Le technicien médical et le bureau du chirurgien de secteur ont demandé aux médecins de la plaignante des informations sur d'éventuelles limitations de travail. En août 2003, le chirurgien de secteur a procédé à un examen administratif du dossier médical de la plaignante et a refusé sa demande de transfert.

En 2005, la plaignante a demandé une deuxième fois à être transférée au P RES. Le technicien médical et le bureau du chirurgien de secteur lui ont demandé, ainsi qu'à ses médecins, de faire le point sur son état de santé et sa situation médicale. Le chirurgien de secteur a examiné le dossier médical de la plaignante et a rejeté sa demande en notant qu'aucun changement n'avait été apporté aux limitations d'emploi. La plaignante n'a pas atteint l'étape de l'examen médical de ce processus de demande.

En mai 2011, la plaignante a contacté la PM pour lui signaler qu'elle avait été touchée de manière inappropriée lors de son examen médical en 2003, alléguant que le technicien médical avait procédé à un examen de l'hernie et lui avait touché l'aine. La plaignante a dit avoir signalé cet incident après avoir pris connaissance d'enquêtes sur des allégations d'agression sexuelle contre le technicien médical.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a assumé la responsabilité de l'affaire, car on croyait que la plainte était liée à une autre enquête sur une agression sexuelle lancée en 2009 impliquant le même technicien médical.

L'enquêteur principal désigné a interrogé la plaignante, qui a déclaré qu'elle avait des antécédents d'hernies et que lors de l'examen de 2003, le technicien médical avait effectué un prétendu examen de hernie en touchant la région de l'aine. La plaignante a déclaré que, dans son esprit, il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle, mais qu'elle trouvait simplement cela bizarre. Elle a également déclaré que le technicien médical « l'avait dans le collimateur  » et qu'il avait falsifié certains de ses dossiers médicaux. L'enquêteur a examiné le dossier de police connexe concernant le technicien médical, la politique des services de santé des FAC, le dossier médical de la plaignante, et il a consulté le procureur militaire régional (PMR) à deux reprises. En 2012, l'enquêteur a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer des accusations en vertu du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale (LDN).

En mars 2016, soit quatre ans après la conclusion de cette enquête, la plaignante a contacté la même unité pour signaler qu'elle avait été victime du technicien médical. Un autre enquêteur du SNEFC a été chargé de l'enquête qui a discuté de la plainte avec la plaignante par téléphone. Au cours de l'appel, la plaignante a déclaré que le technicien médical lui avait fait un examen de hernie en lui palpant l'aine, mais qu'elle ne croyait pas qu'il y avait un élément sexuel et qu'il avait falsifié son dossier médical militaire, ce qui l'empêchait de se réinscrire aux FAC. La plaignante a demandé qu'un avis aux médias soit émis pour solliciter les victimes exceptionnelles du technicien médical.

Après avoir trouvé et examiné le dossier du SNEFC de 2011, l'enquêteur a noté que la plainte actuelle concernait le même incident et qu'aucune nouvelle information n'avait été fournie. Il a procédé à un examen des documents médicaux du plaignant, a obtenu des communiqués de presse du Système d'information de la sécurité et de la police militaire (SISPM) et du ministère de la Défense nationale (MDN), a consulté le Centre d'instruction des services de santé des Forces canadiennes (CISSFC) et le directeur de la politique médicale sur le transfert de composantes (TC) au sujet des processus médicaux d'enrôlement, et a consulté le PMR. L'enquêteur du SNEFC a constaté que le processus médical enregistré était de nature ouverte et transparente et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que le dossier médical avait été falsifié ou pour appuyer les accusations d'agression sexuelle. L'enquêteur a appelé la plaignante et l'a informée du résultat de l'enquête sur sa plainte initiale déposée en 2011 et, que le SNEFC ne mènerait pas de nouvelle enquête et ne déposerait pas d'accusations, car il n'y avait pas de nouvelles informations.

En mai 2018, la plaignante a appelé la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou la Commission) pour déposer une plainte. Étant donné que le délai légal d'un an était dépassé, une demande de prolongation du délai (PDD) était nécessaire et a été accordé par la présidente de la Commission. Elle a pris note en particulier des préoccupations relatives à la possibilité d'un préjudice important pour les PM sujets potentiels étant donné le délai important depuis les événements et le manque de détails fournis par le plaignant. L'affaire a été transmise aux Normes professionnelles (NP) pour une enquête en première instance.

NP a examiné la plainte et a ouvert une enquête en janvier 2019. Sur cinq allégations résumées comme suit : (1) la plaignante a été agressée par le technicien médical en 2003 ; elle l'a signalé à l'époque à la chaîne de commandement (C de C) et à la CPPM, mais rien n'en est ressorti ; (2) on a dit à la plaignante qu'une accusation d'agression concernant sa plainte serait incluse dans une deuxième série d'accusations portées contre le technicien médical, mais ce n'est pas le cas ; (3) on a dit à la plaignante qu'il ne s'agissait d'une agression sexuelle que si un homme agressait une femme, et non entre deux hommes ; (4) d'autres victimes ont également été « ignorées » et si la PM l'avait prise au sérieux, d'autres victimes auraient pu être épargnées ; et (5) il y a eu une dissimulation.

L'enquête a été conclue en novembre 2019 et sur la base des informations, des faits et des preuves obtenus, les cinq allégations n'étaient pas fondées.

En janvier 2020, la plaignante a déposé une demande de révision auprès de la Commission en demandant pourquoi des accusations n'avaient pas été portées et pourquoi sa plainte était rejetée. Les deux membres de la PM identifiés par les NP sont restés des sujets dans l'enquête de la CPPM en ce qui concerne les cinq allégations résumées comme suit :

  1. La plaignante a signalé à sa chaîne de commandement et la PM qu'elle avait été agressée sexuellement par un technicien médical mais rien n'a été fait;
  2. le SNEFC lui a dit que son agression serait incluse dans une deuxième série d'accusations portées contre le technicien médical mais cela ne s'est pas produit;
  3. la PM a dit que le crime d'agression sexuelle ne comprenait que l'agression d'une femme par un homme;
  4. D'autres victimes du technicien médical ont pu être « ignorées » et auraient pu être épargnées si son allégation avait été prise au sérieux; et
  5. il y a eu une « grande dissimulation » et la police militaire était au courant du comportement du technicien médical bien avant qu'il ne soit finalement arrêté mais n'a rien fait.

Après avoir examiné la totalité de l'information dont dispose la Commission, le membre a déterminé que les cinq allégations étaient non vérifiées.

L'allégation 1 était non vérifiée, car la Commission n'a pas trouvé d'information permettant d'étayer les éléments suivants que le plaignant a déposé une plainte auprès de la C de C ou de la PM avant 2011. Les plaintes déposées en 2011 et 2016 ont toutes deux fait l'objet d'une enquête, et aucune accusation n'a été déposée car il a été raisonnablement déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre.

Les allégations 2 et 3 étaient non vérifiées parce que la Commission a jugé improbable que la PM ait dit à la plaignante que des accusations d'agression sexuelle seraient déposées dans le cadre d'une deuxième d'accusations ou que des accusations n'aient pas été déposées parce que les deux individus étaient des hommes. Les enquêteurs du SNEFC ont expliqué à la plaignante que la raison pour laquelle aucune accusation n'était envisagée était qu'elle avait déclaré à plusieurs reprises que le prétendu examen de l'hernie n'était pas de nature sexuelle. Et bien que la plaignante ait déposé une deuxième plainte en 2016, elle était liée au même incident ayant fait l'objet d'une enquête en 2011 et non à un deuxième incident ; par conséquent, il n'y avait pas lieu de porter une deuxième série d'accusations.

Les allégations 4 et 5 étaient non vérifiées. La Commission a constaté que la plaignante n'a pas été « ignorée » et que ses plaintes ont été prises au sérieux par la PM. En 2011, l'enquêteur a fait preuve de diligence dans les diverses mesures d'enquête qu'il a prises pour poursuivre l'affaire. L'enquêteur affecté à la plainte de 2016 a procédé à un examen indépendant de l'affaire. En outre, la première plainte enregistrée concernant le technicien médical date de 2009, ce qui est antérieur à celle que le plaignant a déposée plus tard en 2011. Par conséquent, l'allégation selon laquelle d'autres victimes ont été « ignorées » et auraient pu être épargnées si sa plainte avait été prise au sérieux, est sans objet. La Commission n'a pas corroboré l'allégation de dissimulation alléguée dans l'allégation 5, car lors de son entretien avec les enquêteurs de la CPPM, la plaignante a déclaré qu'il n'y avait pas eu de dissimulation. De plus, l'enquête de la CPPM n'a trouvé aucune preuve de dissimulation.

Un examen des politiques relatives à l'évaluation et à la documentation médicales pour les demandes de transfert de composant de transfert de composant a révélé que le technicien médical a suivi les procédures standard de la FAC en l'évaluation et la documentation des antécédents médicaux de la plaignante. Bien que la décision de refuser sa demande de réinscription en 2003 se soit appuyée sur le dossier médical préparé par le technicien médical, le chirurgien de secteur a tranché la question en se fondant sur d'autres documents, comme indiqué dans sa décision.

La Commission n'a pas fait de recommandations au Grand Prévost des Forces canadiennes (GPFC) sur cette question. Il n'y a aucune observation concernant l'enquête des NP.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté les conclusions de la CPPM dans cette affaire.

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