Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑022

Le plaignant allègue que, lors d’un contrôle routier de routine dont a fait l’objet sa fille, un membre de la police militaire n’a envisagé aucune autre option que celle de saisir le véhicule que sa fille conduisait puisque l’immatriculation du véhicule était échue. En outre, il allègue que ce membre de la police militaire n’a pas pris dûment en considération le bien-être de sa fille, ne s’est pas demandé comment celle-ci pourrait retourner chez elle en toute sécurité, a été impoli et a fait fi de tout ce que sa fille avait à dire. Ce comportement impoli et condescendant s’est poursuivi lorsque sa fille a plus tard contacté le membre de la police militaire en question à la base militaire où il travaillait. Une autre allégation tient au fait que lorsque le plaignant est entré en contact avec la base militaire afin de tenter de résoudre la question de manière informelle, il a lui aussi été traité de manière impolie et condescendante par l’adjudant du détachement de police militaire avec lequel il a discuté.

La plainte pour inconduite a d’abord été traitée par la Direction générale des normes professionnelles du Bureau du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale. Comme la Direction générale des normes professionnelles a conclu que la plainte était sans fondement, le plaignant a soumis cette dernière à l’examen de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM).

À la réception de la plainte, la CPPM a demandé la divulgation de tous les documents pertinents des dossiers de la police militaire provenant du GPFC. La CPPM a effectué un examen détaillé des documents reçus du GPFC afin de déterminer si elle devait prendre des mesures d’enquête supplémentaires. Elle a conclu qu’une enquête plus poussée s’imposait, y compris des entrevues avec le plaignant et certains témoins.

La CPPM a relevé deux sujets dans la plainte pour inconduite. Au moment où la plainte a été déposée, ces deux sujets étaient membres de la police militaire au Détachement Gagetown.

La CPPM a conclu que le policier militaire qui se trouvait au contrôle routier était investi de l’autorité légale requise pour saisir le véhicule que conduisait la fille du plaignant, et que rien n’indiquait que cette saisie a été faite de manière inappropriée. L’immatriculation du véhicule était échue, et tant la loi provinciale sur la circulation routière que les ordres de la Base des Forces canadiennes Gagetown exigeaient que le véhicule soit retiré de la route. La CPPM a également conclu que la fille du plaignant n’a pas été mise dans une situation non sécuritaire par la police militaire, qu’elle a pu retourner chez elle sans danger et qu’elle n’a pas été traitée de manière impolie et condescendante. Il a été déterminé que la fille du plaignant a attendu pendant un court laps de temps dans une zone bien éclairée et à proximité de membres de la police militaire avant d’être reconduite chez elle par un collègue de travail. La CPPM a également conclu que le plaignant n’a pas été traité de manière impolie et condescendante lorsqu’il a communiqué avec l’adjudant du détachement de police militaire. Ainsi, toutes les allégations du plaignant ont été jugées non vérifiées.

La CPPM a également fait quatre recommandations. La première est que les membres de la police militaire se familiarisent avec les procédures d’immatriculation de véhicule en vigueur dans leur territoire de compétence. La deuxième est que les formulaires utilisés lorsqu’un véhicule est saisi indiquent clairement l’autorité légale en vertu de laquelle la saisie est effectuée. La troisième est que ces formulaires indiquent aussi clairement l’emplacement du véhicule saisi. La quatrième est de rappeler aux membres de la police militaire qu’il est possible de résoudre de manière informelle les problèmes soulevés relativement à la conduite d’un policier militaire.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté les conclusions et les recommandations de la CPPM dans cette affaire. Le GPFC a aussi accepté une des observations de la CPPM et a partiellement accepté l’autre.

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