Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑026

Cette plainte concerne le traitement d'une allégation d'agression sexuelle et l'enquête menée par des membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), ainsi que le traitement d'un présumé vol d'argent. Le plaignant dans cette affaire est un membre de la Police militaire (PM) (maintenant à la retraite) qui a fait l'objet de l'enquête sur l'agression sexuelle et qui a été victime du présumé vol.

Au moment de l'agression sexuelle présumée, le plaignant et la victime de l'agression sexuelle étaient déployés pour apporter leur soutien à un exercice d'entraînement naval dans un pays étranger. Au cours d'une soirée suivant leur arrivée dans le pays étranger, le plaignant, la victime et d'autres membres de leur unité sont sortis ensemble dans un pub voisin. Plus tard dans la prochaine matinée, la victime a signalé l'agression sexuelle présumée du plaignant à sa chaîne de commandement (C de C). Cependant, elle n'a pas déposé de plainte officielle pour agression sexuelle à ce moment-là.

Quelques mois plus tard, à la suite d’un « Breffage de l’unité des Forces canadiennes sur l’inconduite sexuelle », la victime a rencontré l'officier supérieur qui lui avait donné le breffage, pour discuter de l'agression sexuelle présumée de la victime par le plaignant. À la suite de cette rencontre, cet officier supérieur a signalé l'agression sexuelle au SNEFC.

À la suite d'une enquête et d'un avis préalable à la mise en accusation du procureur militaire, le plaignant a été arrêté et accusé, en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, d'un chef d'accusation d'agression sexuelle, en violation de l'article 271 du Code criminel. Lors de sa cour martiale, quelque dix-huit mois plus tard, le plaignant a été acquitté.

Peu après la conclusion de sa cour martiale, le plaignant a déposé une plainte auprès de l'Unité de police militaire (UPM) locale concernant le vol d'argent dans sa chambre d'hôtel, la même nuit que l'agression sexuelle présumée. L'information concernant ce vol a été révélée au cours de la cour martiale du plaignant. Après avoir mis l'affaire en suspens en attendant l'issue de la tentative infructueuse de la Couronne de faire appel de l'acquittement dans l'affaire d'agression sexuelle, l’UPM a terminé son enquête sur l'allégation de vol et a demandé un avis juridique. Il a été conclu que la preuve justifiait une accusation de vol, en violation de l'article 114 de la Loi sur la défense nationale. Le rapport d'enquête de la PM a été transmis à l'unité du suspect pour toute mesure disciplinaire ou administrative qu'elle pourrait juger appropriée.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite concernant le traitement des deux enquêtes de la PM. Les allégations spécifiques étaient les suivantes :

  1. L'enquêteur principal du SNEFC n'a pas assuré le suivi de l'allégation de vol d'argent faite par le plaignant lors de leur entrevue.
  2. L'enquêteur principal du SNEFC a mal mené l'entretien du témoin 1 en utilisant des questions suggestives.
  3. L'enquêteur principal du SNEFC a mal mené l'entretien du témoin 2 en utilisant des questions suggestives.
  4. Le rapport McNeil concernant l'enquêteur principal du SNEFC n'a pas été divulgué comme il se doit.
  5. Le SNEFC a mal géré la stratégie médiatique concernant son enquête sur l'agression sexuelle présumée (le plaignant a d'abord appris la suspension de ses titres de compétence de PM par les médias d'information, plutôt que par sa C de C).

Le Bureau des Normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes est responsable de l'examen initial et du règlement des plaintes pour inconduite de la police militaire.

Les NP ont conclu que l'allégation 2 (conduite excessive du témoin 1 pendant son entrevue) était vérifiée, mais que les autres allégations ne l'étaient pas. Les NP ont conclu que l'allégation 5 ne relevait pas du processus de plainte pour inconduite de la PM, car elle concernait l'exécution de tâches administratives plutôt que policières.

À la suite de sa propre enquête sur la plainte, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que toutes les allégations 1 à 4 n'étaient pas fondées et a accepté la détermination des NP selon laquelle l'allégation 5 se rapportait à des fonctions administratives plutôt qu'à des fonctions policières.

L'allégation de vol a en fait été traitée par l'UPM locale. L'incident a fait l'objet d'une enquête par ces PM et un avis préalable à l'inculpation a été demandé au procureur militaire. Le dossier a été transmis à la C de C du suspect pour qu'il prenne les mesures appropriées. Les PM qui ne font pas partie du SNEFC n'ont pas le pouvoir de porter des accusations en vertu du code de discipline militaire.

En ce qui concerne les allégations 2 et 3, la CPPM n'a pas jugé que l'utilisation de questions suggestives lors de l'entrevue était excessive.

Enfin, les dossiers d’inconduite des enquêteurs du SNEFC (c'est-à-dire les rapports McNeil) ont été fournis au procureur militaire. Il est de la responsabilité du procureur de les divulguer à l'accusé si nécessaire.

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