Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2018‑030

Cette plainte découle d’une enquête sur un cas historique d’agression sexuelle. Dans la plainte qu’il a adressée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), le plaignant déclare que lorsqu’il était enfant, il a été victime d’agressions sexuelles de la part d’un gardien d’enfants, soit un enfant plus âgé, tandis que lui et l’agresseur vivaient dans une base militaire de 1978 à 1980. Le cas a fait l’objet d’une enquête et a été soumis à un procureur ; toutefois, le dépôt d’accusations n’a pas été recommandé. Ainsi, le SNEFC a clos le dossier sans porter d’accusations. Par la suite, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite, alléguant que l’enquête du SNEFC était lacunaire.

En 2011, le plaignant a présenté sa première plainte pour inconduite relativement à la manière dont le SNEFC a traité le dossier (CPPM‑2011‑045). Le Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) et la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) ont jugé que la plainte n’était pas vérifiée.

Cependant, en 2015, au vu de nouveaux renseignements fournis par le plaignant, lesquels lui étaient revenus en mémoire, le SNEFC a rouvert son enquête sur les allégations criminelles formulées par le plaignant. Certains dossiers additionnels ont été obtenus et étudiés, et d’autres témoins ont été interrogés. Toutefois, à l’instar de la première enquête, aucune accusation n’a été déposée.

La plainte et l’examen dont il est question en l’espèce se limitaient à cette deuxième enquête du SNEFC.

La Direction des normes professionnelles du Bureau du GPFC a conclu que l’enquête du SNEFC avait été menée de manière appropriée et que le problème tient au fait que le plaignant n’est apparemment pas disposé à accepter les résultats de l’enquête.

À la suite de son examen des nombreux dossiers d’enquête de la police militaire et de la grande quantité d’information communiquée par le plaignant, la CPPM a conclu que l’enquête du SNEFC n’avait pas été lacunaire. L’enquêteur n’a pas ménagé ses efforts pour retrouver et interroger d’autres victimes du gardien d’enfants, ainsi que des membres de la police militaire qui travaillaient dans la région à cette époque et qui étaient susceptibles d’avoir connaissance de la situation. L’équipe d’enquête du SNEFC croyait que le plaignant avait subi des agressions sexuelles de la part du gardien et elle a soumis le dossier au procureur de la Couronne provincial. Cependant, la Couronne a déconseillé de porter d’accusations.

De l’avis de la CPPM, la décision de la Couronne ne reflète pas sur les efforts déployés par le SNEFC dans le cadre de l’enquête. Diverses caractéristiques du cas faisaient obstacle à une éventuelle poursuite : les incidents remontent à près de 40 ans, et les personnes concernées, y compris le gardien, étaient très jeunes au moment de la commission des infractions présumées ; et les gestes posés par le gardien étaient imputables aux agressions que ce dernier a subies de la part de l’aumônier de la base, un pédophile actif qui a été traduit et condamné devant la cour martiale.

Par conséquent, la CPPM a jugé que la plainte n’était pas vérifiée sur des preuves suffisantes.

La CPPM a néanmoins formulé une recommandation. Dans le cadre de son examen, il a été souligné que, bien que le SNEFC ait apporté son concours au processus engagé par le plaignant en vue de toucher une prestation provinciale pour victime de crime, lequel processus fut infructueux, la quantité de dossiers d’enquête communiqués par la police militaire aux arbitres saisis de la question des prestations était très limitée et ne reflétait pas nécessairement les résultats totaux de l’enquête. Qui plus est, le contenu de ces éléments communiqués semble avoir constitué un facteur clé quant à la décision de rejeter la demande de prestations du plaignant. La CPPM estimait que, comme l’enquête du SNEFC est maintenant définitivement close, elle était possiblement en position de fournir un plus grand éventail de documents du dossier d’enquête à l’appui de la demande du plaignant, qui est actuellement examinée par le comité d’examen sur les victimes de crime. Ainsi, la CPPM a recommandé que le GPFC envisage de fournir des documents supplémentaires à l’appui du dossier présenté par le plaignant au comité provincial qui est chargé d’étudier la demande de prestations du plaignant.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté la conclusion et la recommandation de la Commission dans cette affaire.

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