Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2019‑004

Le plaignant, un capitaine des Forces armées canadiennes (FAC), a allégué qu’une enquête de la Police militaire le concernant n’avait pas été menée avec diligence. Il a également affirmé que la Police militaire n’avait pas rejeté les allégations de fraude portées contre lui comme étant insignifiantes, futiles, vexatoires ou étaient portées de mauvaise foi et que l’issue de cette enquête avait été compromise par le contenu d’un grief qu’il avait déposé. Par ailleurs, il aurait été menacé par l’un des enquêteurs de la Police militaire, des policiers militaires inconnus auraient indûment divulgué des renseignements concernant l’enquête à son supérieur et il n’aurait pas été informé des allégations qui ont été faites pour qu’une enquête soit menée à son sujet.

La plainte pour inconduite a été traitée en première instance par la Direction générale des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale. La Direction générale des normes professionnelles a conclu que la plainte n’était pas verifiée. Le plaignant l’a donc transmise à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (la Commission) pour examen.

À la réception de la plainte, la Commission a demandé au GPFC de lui communiquer tous les éléments pertinents du dossier de la Police militaire. La Commission a procédé à un examen détaillé des documents fournis par le GPFC, afin de déterminer si elle devait prendre d’autres mesures d’enquête. Elle a jugé nécessaire de poursuivre l’enquête, incluant des entrevues avec le plaignant et les personnes visées.

La Commission a identifié deux personnes faisant l’objet de la plainte pour inconduite. Au moment de l’enquête criminelle sur le plaignant, ils étaient tous deux enquêteurs au sein de la Police militaire.

Selon la Commission, l’enquête criminelle a été menée avec diligence et la Police militaire n’avait aucune raison de rejeter les allégations de fraude formulées à l’encontre du plaignant comme étant insignifiantes, futiles, vexatoires ou étaient portées de mauvaise foi. La Commission n’a également trouvé aucune preuve que les personnes concernées avaient connaissance du grief déposé par le plaignant ni aucune preuve qu’il avait été menacé par l’un des enquêteurs de la Police militaire. Par ailleurs, elle n’a trouvé aucune preuve que des policiers militaires inconnus ont indûment divulgué des informations concernant l’enquête au supérieur du plaignant. Elle a également constaté qu’en l’absence d’accusations, les enquêteurs de la Police militaire n’étaient pas tenus de communiquer au plaignant les allégations qui ont été faites afin de déclencher l’enquête à son sujet. Toutes les allégations faites par le plaignant ont donc été jugées non verifiées.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté les conclusions et les observations de la Commission dans cette affaire.

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