Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2019‑007

Le plaignant est membre d'une équipe sportive d'une marine étrangère qui est arrivée au Canada pour participer à un tournoi. L'incident à l'origine de la plainte s'est produit en avril 2015. Au cœur de la plainte se trouve une allégation d'agression sexuelle contre le plaignant et trois autres membres de l'équipe. Comme l'incident a eu lieu dans une caserne militaire, l'unité de police militaire (PM) locale a initialement reçu le rapport d'agression sexuelle. Toutefois, en raison de la nature des allégations, l'enquête a été confiée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

Le plaignant et ses coéquipiers ont été accusés d'agression sexuelle causant des lésions corporelles et d'agression sexuelle avec plus d'une personne en vertu du Code criminel du Canada. Une enquête préliminaire a eu lieu impliquant les quatre coaccusés, ce qui a conduit à l'engagement du plaignant et de deux coaccusés pour un procès en septembre 2016. Une audience de Voir Dire impliquant le plaignant et les deux autres coaccusés a eu lieu et une décision a été publiée en septembre 2017, qui comprenait la conclusion que le droit d’un coaccusé du plaignant à un avocat sans délai avait été violé.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite en janvier 2019 qui soulevait treize allégations et nommait cinq membres de la PM comme des personnes visées par la plainte. La plainte ayant dépassé le délai légal d'un an pour son dépôt, le plaignant a demandé et obtenu une prolongation de délai de la part du président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). Le Bureau des normes professionnelles (NP) du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a ouvert une enquête en mars 2019 sur quatorze allégations concernant: l'arrestation; la sécurité; la sécurisation/suppression des preuves; la documentation; l'absence d'entretien avec les témoins et les problèmes logistiques. En février 2020, l'enquête des NP a révélé que douze allégations n'étaient pas fondées, qu’une était partiellement fondée et qu'une était fondée.

En mars 2020, le plaignant a demandé un examen par la CPPM. En plus des trois membres de la PM visés par l'enquête des NP, la CPPM a identifié trois membres de la PM additionnels qui ont participé à l'enquête du SNEFC et l'ont nommé comme personnes visées par la plainte. La CPPM a enquêté sur quinze allégations et a déterminé que neuf d'entre elles n'étaient pas vérifiées, que deux étaient partiellement vérifiées et que quatre étaient fondées.

La CPPM a conclu que, comme il ne s'agissait pas d'une fouille à nu du plaignant, il n'était pas nécessaire de procéder à la fouille en privé. Il n'y a aucune preuve que quelqu'un d'autre que les membres de la PM ayant procédé à l'arrestation était présent sur le lieu de l'arrestation. La dignité et la vie privée du plaignant ont été préservées d'une manière compatible avec les circonstances.

L'allégation selon laquelle le plaignant a été menotté plus longtemps que nécessaire, soit environ 47 minutes, a été vérifiée. Le port des menottes au moment de l'arrestation est obligatoire et il n'y avait aucune circonstance dans cet incident qui permettait une exception. Cependant, il n'y avait pas non plus de circonstances justifiant le maintien des menottes au plaignant une fois la fouille terminée et qu'il a été placé à l'arrière du véhicule de police. Les critères énumérés dans les Consignes et procédures techniques de la Police militaire qui permettent de continuer à menotter le plaignant, n'ont pas été respectés, et il n'y a aucune note dans la divulgation dans laquelle les membres de la PM ont raisonnablement articulé la décision de laisser le plaignant menotté.

L'allégation selon laquelle la PM a traité la garde du plaignant de façon inappropriée n'a pas été vérifiée. La Couronne n'a pas consenti au plan de la PM pour les audiences par télémandat au bureau du SNEFC, qui était un processus familier et aurait pu prendre moins de temps. La demande de la Couronne pour des audiences en personne devant un juge nécessitait le renvoi en détention dans un établissement autre que le SNEFC, qui était soumis au processus et aux ressources de cet établissement. Les allégations selon lesquelles des témoins ont été menacés et que la police militaire a fourni à tort à la victime des renseignements relatifs à l'enquête sont également non-vérifiées. Il n'y a aucune preuve de menaces et il n'y a aucun problème à tenir la victime présumée d'une agression sexuelle informée de l'avancement de l'enquête et des procédures judiciaires, y compris des résultats d'analyse d'acide désoxyribonucléique (ADN) et de toxicologie, le cas échéant.

L’allégation selon laquelle de fausses informations ont été utilisées pour obtenir un mandat ADN était non vérifiée. Il a été déterminé que l’erreur dans dénonciation pour mandat de perquisition était plus probable qu’improbable une simple erreur typographique dans l’information transcrite et non une falsification intentionnelle.

L’allégation selon laquelle la PM aurait dû sceller le mandat relatif à l’ADN, mais ne l’a pas fait, a été partiellement vérifiée parce que, même si la PM a déposé et obtenu une ordonnance de mise sous scellés, elle l’a fait un mois après le mandat. Bien qu’il s’agisse d’une pratique policière courante, il n’est pas obligatoire de demander une ordonnance de mise sous scellés en même temps qu’un mandat. De plus, cette décision discrétionnaire a été prise par un membre de la police militaire sans qu’il ne documente l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou la raison pour laquelle il a procédé comme il l’a fait, comme l’exige la politique de la police militaire.

La CPPM a constaté que le fait que la PM ait omis de conserver une copie de l'assignation endossée et de documenter l'activité d'enquête liée à la signification au témoin dans les dossiers d’évènement général (EG) ne répondait pas aux exigences d'une ordonnance de la PM des Forces canadiennes et ne reflétait pas les meilleures pratiques policières. Cependant, il n'y a aucune preuve que l'assignation a été détruite afin d'empêcher un témoin de comparaître devant le tribunal ou de soustraire la conduite de la PM à tout examen. Le témoin a été assigné avec succès une fois que la question de son pseudonyme a été identifiée et résolue, et ce témoin a comparu devant le tribunal.

La CPPM a conclu que l’allégation selon laquelle les membres de la PM ont porté atteinte au droit constitutionnel du plaignant de consulter un avocat sans délai et en privé était vérifiée. Comme il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles permettant un délai raisonnable, il n’était pas raisonnable de faire attendre le plaignant pendant plus d’une heure pour parler à un avocat après son arrivée au SNEFC, simplement parce que la seule salle désignée pour les avocats de garde était utilisée par un coaccusé. La CPPM a également conclu que les conversations avec l’avocat n’étaient pas suffisamment privées. Il incombait à la police militaire de faciliter l’accès immédiat et privé du plaignant à un avocat.

La CPPM a conclu que les membres de la PM visés avaient des motifs raisonnables et probables d'arrêter le plaignant. La preuve n'appuie pas une allégation généralisée selon laquelle l'enquête de la PM sur l'allégation d'agression sexuelle n'était pas équitable ou équilibrée dans l'ensemble. Dans sa correspondance avec la CPPM, le plaignant a déclaré que la PM avait une « attitude xénophobe adoptée envers un ressortissant non canadien » et qu'il avait été arrêté parce qu'il devait quitter le Canada. Il n'y a aucune preuve que le député ait fait preuve de discrimination à l'égard du plaignant sur cette base. La CPPM n'a trouvé aucune preuve que les enquêteurs du SNEFC aient altéré les pièces à conviction ou les photos des pièces à conviction et aussi que, selon la prépondérance des probabilités, la PM n'a pas menti sur le fait que tous les témoins ont été interrogés dans l'intention d'induire en erreur les procureurs de la Couronne pour qu'ils appuient la décision de la PM de procéder à une arrestation.

Toutefois, la CPPM a conclu que les allégations liées à deux activités d'enquête spécifiques équivalaient à un défaut d'enquête. Le fait de ne pas avoir interrogé ou noté dans le dossier les informations concernant un témoin mentionné par la victime présumée et une autre personne interrogée constitue un manquement de la part de la PM à son obligation d'enquêter. Tout comme le fait de ne pas avoir examiné le téléphone portable de la victime présumée. Le député avait un devoir de diligence envers le plaignant faisant l'objet d'une enquête pour une allégation d'agression sexuelle, car il aurait pu y avoir des preuves à l'appui de l'accusation ou de la défense.

La CPPM a recommandé que :

  1. Un membre de la PM visé par la plainte examine les politiques et les meilleures pratiques de documentation de l'activité d'enquête dans un dossier EG.
  2. Toutes les personnes visées par la plainte qui ont participé à l'arrestation et à l'interrogatoire du plaignant et du coaccusé, passent en revue les principes de l'article 10(b) de la Charte et l'importance de permettre à un accusé d'avoir accès à un avocat sans délai et en privé.
  3. Le GPFC examine les installations en cause dans cette affaire et confirme la conformité avec la nécessité de fournir un accès immédiat et sûr pour consulter un avocat en privé.
  4. Les membres de la PM visés par la plainte examinent les politiques de la PM concernant les principes de la gestion des cas graves, ainsi que les ressources disponibles pour les mettre en œuvre.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté les conclusions et les recommandations dans cette affaire.

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