Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2019‑038

Le plaignant allègue qu’une personne qu’il tentait d’empêcher d’endommager un terrain de golf aurait proféré des menaces de mort à son endroit. Étant donné que l’auteur de ces menaces était un membre des Forces armées canadiennes, le plaignant a demandé que la police militaire intervienne. Le plaignant allègue qu’une fois arrivés au terrain de golf, les policiers militaires n’ont pas recueilli sa déposition. Il affirme que ce manquement serait dû à un préjugé de certains des policiers envers lui. Le plaignant allègue aussi qu’un des policiers militaires s’est adressé à lui sur un ton condescendant et que les policiers ne lui ont pas demandé de se rendre au détachement de la police militaire pour y recevoir sa déposition sur les menaces proférées contre lui.

Le responsable des normes professionnelles (NP) du bureau du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a traité la plainte pour inconduite en première instance, conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale. Le responsable des NP a jugé la plainte non fondée, et le plaignant a donc renvoyé sa plainte à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) aux fins d’examen.

À la réception de la plainte, la CPPM a demandé que le GPFC lui remette tous les documents pertinents du dossier de la police militaire. La CPPM a procédé à un examen détaillé des documents reçus afin de déterminer si elle devait prendre d’autres mesures d’enquête. Elle a conclu qu’il y avait lieu de procéder à une enquête plus approfondie, y compris des entretiens avec le plaignant et certaines des personnes visées par la plainte. La CPPM a identifié six personnes visées par la plainte, toutes membres de la police militaire au moment où le plaignant a déposé sa plainte.

La CPPM a conclu que le plaignant n’a pas signalé les menaces proférées à son endroit aux policiers militaires qui se sont présentés sur le terrain de golf, bien qu’il ait eu maintes occasions de le faire. Elle a également conclu que tout préjugé possible envers le plaignant n’a eu aucune incidence sur l’intervention des policiers militaires, et que ces derniers ne se sont pas adressés au plaignant sur un ton condescendant. La CPPM a de plus conclu que le plaignant n’a signalé les menaces à un policier militaire supérieur du détachement de la police militaire qu’à la fin de leurs échanges, le plaignant ayant alors déclaré qu’il poursuivrait l’affaire en intentant une poursuite. Toutes les allégations du plaignant, par conséquent, ont été jugées non fondées.

La CPPM a fait une observation en ce qui a trait au personnel de supervision faisant l’objet de plaintes. Elle considère que répondre aux plaintes est une « fonction de nature policière », quel que soit le grade du policier militaire ou son poste. La CPPM a encouragé le responsable des NP à revoir l’exclusion des membres du personnel de supervision en tant qu’objet des plaintes, notamment lorsqu’ils sont interpellés directement dans une plainte et qu’ils représentent la police militaire auprès du public. En réponse au rapport provisoire de la CPPM, le GPFC a accepté les conclusions et a partiellement accepté l’observation dans ce dossier.

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