Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2020‑012

En avril 2020, le plaignant, un agent contractuel affecté à une sous-unité de la police militaire (PM), a déposé une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM), concernant les actions de trois membres de la PM.

La plainte pour inconduite comportait des allégations sur la conduite des superviseurs militaires du plaignant relativement à la gestion d'une situation de harcèlement au travail; une allégation concernant le caractère inadéquat d'une enquête sur un incident de sécurité; et, sur une allégation se rapportant à une demande d'obtention de documents en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La plainte pour inconduite a été traitée en première instance par la Section des normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes, conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Les NP ont refusé d'enquêter sur la plainte pour inconduite conformément à l'alinéa 250.28(2)(c) de la LDN, et le plaignant l'a donc renvoyée devant la CPPM pour examen.

Après avoir examiné la grande quantité d'informations soumises par le plaignant et la divulgation des documents pertinents communiquée par les NP, la CPPM a refusé d'examiner la plainte pour inconduite au motif qu'aucune des allégations ne relevait de sa compétence, car elles n'étaient pas liées à l'exercice de « fonctions de nature policière », comme l'exige le paragraphe 250.18(1) de la LDN, et comme le définit l'article 2 du Règlement sur les plaintes pour inconduite des policiers militaires (Règlement).

Plus précisément, la CPPM a conclu que les allégations relatives au harcèlement en milieu de travail concernaient la conduite et le rendement de policiers militaires en tant que leaders d'une sous-unité militaire, et non leur travail opérationnel en tant que policier. Bien que cette situation se soit produite dans une sous-unité de la PM, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un problème relié aux ressources humaines qui aurait pu se produire dans toute autre unité des Forces armées canadiennes. Par conséquent, les inconduites alléguées relèvent du domaine de l'administration militaire et sont des questions que la chaîne de commandement des policiers militaires visés par la plainte peut aborder. De même, la CPPM a déterminé que le défaut allégué de divulguer des documents demandés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels constituait une fonction administrative et ne pouvait être associée à aucune des fonctions de nature policière énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement.

Enfin, la CPPM a conclu qu'une enquête initiale sur un incident de sécurité était une fonction administrative, étant donné que le but d'une telle enquête est de déterminer la portée d'un incident de sécurité en obtenant tous les faits pertinents, et non à de recueillir de la preuve pour à de fins disciplinaires ou pour déposer des accusations criminelles. Cette conclusion a été tirée après avoir examiné les sections pertinentes du chapitre 12 des Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale. Par conséquent, bien que cette allégation soit liée à la « conduite d'une enquête », qui est manifestement une fonction de nature policière en vertu de l'alinéa 2(1)(a) du Règlement, il a été déterminé qu'elle ne relevait pas de la compétence de la CPPM en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement.

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