Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2022‑027

Une plainte a été déposée le 5 juillet 2022 concernant une décision administrative que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a prise en sa qualité d'autorité initiale dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. La décision administrative a refusé la participation du plaignant à un cours d'opérateur de protection rapprochée.

Le Bureau du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le plaignant a déposé une demande de révision auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM), à la fois pour une plainte pour inconduite et pour ingérence.

Après examen, la CPPM a déterminé qu'elle ne pouvait pas enquêter sur l'affaire en tant que plainte pour inconduite ou ingérence pour les raisons suivantes.

La décision du GPFC n'a pas été prise dans l'exercice des fonctions de nature policière définies à l’article 250.18(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN) et ne relève donc pas de la compétence de la CPPM pour être examinée comme une plainte pour inconduite. De plus, comme le plaignant n'était pas « un membre de la police militaire qui mène ou supervise une enquête de la police militaire, ou qui l'a menée ou supervisée », tel que défini à l'article 250.19(1) de la LDN, il n'était pas admissible à déposer une plainte pour ingérence.

Le plaignant avait déjà déposé un grief auprès du Comité externe d'examen des griefs militaires et avait été en contact avec le bureau de l'Ombudsman du ministère de la Défense nationale, et il avait également soumis les allégations d'infraction criminelle au Service national des enquêtes des Forces canadiennes. La CPPM a donc été satisfait que le plaignant était au courant des ressources possibles pour traiter sa plainte et qu'il y avait accès.

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