Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑004

Une unité régionale de la Société d’aide à l’enfance (SAE) a demandé à la police militaire de s’entretenir avec la conjointe d’un membre (un adjudant) des Forces canadiennes (FC) au sujet d’abus physique à domicile. La police militaire et la SAE ont convenu de mener une enquête conjointe dans ce dossier. Un des principaux policiers militaires, un caporal-chef, dans l’enquête était un voisin immédiat et connaissait bien la famille.

La conjointe a indiqué que son mari affichait des signes de stress à cause d’un transfert possible, qu’il y avait d’autres questions de santé et qu’elle et ses deux enfants avaient été victimes d’abus physique et verbale. Elle a également indiqué que des armes à feu se trouvaient dans la maison et qu’elle craignait la réaction de son mari s’il apprenait qu’elle partageait cette information avec les autorités. La conjointe a accepté que son mari soit retiré de la maison sans avoir le droit d’y remettre pied.

Le mari a été mis en état d’arrestation dès son retour d’une fin de semaine à un camp d’entraînement. Les policiers militaires ont également saisi les armes à feu. Le conjoint a par la suite été accusé de voies de fait graves, de voies de fait découlant du même incident, d’avoir proféré des menaces et d’entreposage négligeant d’armes à feu. Il a été détenu jusqu’à une audience sur la libération sous caution le jour suivant. Toutefois, puisqu’on ne comptait aucune unité de garde fermée dans la base, l’homme a été placé dans une cellule du poste de police municipal, selon une entente permanente entre la police municipale et les FC. On a maintenu une veille de suicide vu ce qu’avait indiqué plus tôt sa femme. On s’est posé des questions au sujet des rôles et des responsabilités des FC et de la police municipale vis-à-vis des soins et du transport de la personne pendant sa détention.

L’audience sur la libération sous caution a été reportée deux autres jours parce que le dossier de la cour n’était pas complet et parce que les divulgations de la preuve de l’accusation n’étaient pas disponibles. Le mari a par la suite été libéré sous caution et selon des conditions particulières. Après sa libération, l’homme a eu plusieurs altercations avec divers policiers militaires. Ces altercations étaient d’ailleurs un des éléments de sa plainte pour inconduite.

À l’origine, le plaignant a étayé de nombreuses allégations contre les policiers militaires. Les voici en particulier : on l’a détenu injustement; on l’a menacé et harcelé; on a mené contre lui une enquête préjugée; on a maintes et maintes fois omis de s’adresser à lui selon son grade; les policiers connaissaient trop bien sa famille; on l’a placé à tort sous une veille de suicide pour se venger; on ne lui a apporté aucun repas pendant sa détention; et on n’a pas fourni aux tribunaux l’information appropriée, ce qui a eu pour effet de prolonger son délai d’incarcération.

Selon le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles, quelques-unes des allégations étaient fondées, d’autres non. Le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles a également souligné quelques irrégularités en matière de procédures qui devaient faire l’objet de mesures correctives.

Conformément à l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale, le plaignant a demandé à la Commission de revoir ses plaintes pour inconduite, en ajoutant des allégations à nombre de ses plaintes d’origine, notamment une remise en question de la validité et de la gravité des chefs d’accusation portés contre lui.

Selon la Commission, les policiers militaires disposaient de raisons suffisantes pour mettre le plaignant en état d’arrestation et appuyer les accusations portées contre lui, n’ont pas tenté de harceler l’homme ni sa famille et n’ont pas agi de manière injuste ni de mauvaise foi. On a toutefois cerné un certain nombre de lacunes au niveau des politiques et des procédures.

En voici quelques-unes :

En ce qui concerne le conflit d’intérêt, la Commission a conclu que les politiques de la police militaire devraient exiger que les policiers militaires réfléchissent à la nature de leur relation personnelle – et non pas qu’une relation d’ordre commercial ou financier – pour déterminer si celle-ci est susceptible de jeter un doute sur leur objectivité professionnelle réelle et perçue. Tout conflit d’intérêt potentiel de la sorte devrait être porté promptement à l’attention des supérieurs des membres.

À ce sujet final et particulièrement important, le président de la Commission a fait valoir tout spécialement qu’une intervention de supervision légitime par les hauts dirigeants de la police militaire ne soit non seulement à propos, mais aussi nécessaire. On a également formulé d’autres recommandations, notamment de revoir les procédures d’arrestation et de détention pour qu’on y décrive plus explicitement la marche à suivre en cas d’incarcération civile d’une personne arrêtée par la police militaire; revoir les ententes de détention à toutes les unités de la police militaire; revoir les politiques et les procédures afin de clarifier les responsabilités des policiers chargés de ces perquisitions et saisies; assurer la formation connexe; et réviser les procédures d’enregistrement de données dans le Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM) afin de clarifier qu’il faut inscrire les commentaires des superviseurs à toutes les étapes d’une enquête.

Toutes les recommandations de la Commission en vue de donner suite à ses conclusions ont été acceptées par le bureau du Grand prévôt des Forces canadiennes.

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