Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑052

La plainte d’inconduite dont est saisie la Commission porte sur une enquête de la police militaire visant le plaignant, soupçonné de consommation de drogue illicite pendant qu’il suivait son entraînement de base d’aspirant-officier à une école militaire de. Cette brève enquête avait conclu que les soupçons de consommation de drogue illicite pesant sur le plaignant n’étaient pas fondés et l’affaire a été classée sans suite.

Le plaignant se plaint de la façon dont l’enquête a été menée. En particulier, il se plaint des motifs sur le fondement desquels l’enquête a été engagée, de la façon dont il a été convoqué à l’entrevue avec les enquêteurs de la police militaire, par une convocation transmise par voie hiérarchique à l’école, et du fait qu’à son avis, l’enquête de la police militaire a injustement singularisé lui-même et un autre aspirant-officier parce qu’ils sont des personnes de race noire. Selon le plaignant, les motifs invoqués pour faire peser sur lui les soupçons de consommation de drogue illicite n’étaient pas suffisants pour justifier une enquête et, qui plus est, ces suspicions ayant été avancées par son sergent (avec lequel il ne s’entendait pas), elles ne devraient pas être acceptées telles quelles. Le plaignant fait valoir que lui-même et l’autre élève-officier soumis à l’enquête étaient victimes de profilage racial puisque d’autres aspirants-officiers, des personnes de race blanche, qui présentaient à l’époque les mêmes symptômes (congestion nasale, épiphora) n’étaient pas enquêtés. Le plaignant fait aussi valoir que la façon dont l’adjudant de service à l’école transmettait la demande faite par la police militaire qu’il aille pour faire une déclaration volontaire en anéantissait la nature volontaire et, de ce fait, portait atteinte à ses droits. Enfin, le plaignant se plaint du fait que la police militaire refusait de lui dire qui l’avait soupçonné de consommer des drogues et du fait qu’il n’a pas été informé des résultats de l’enquête.

Il ressort de l’enquête de la Commission que contrairement aux soupçons du plaignant, c’était un autre aspirant-officier, et non son sergent, qui était la source des allégations de suspicion de consommation de drogues. Bien que ces soupçons ne fussent pas forts, la police militaire était quand même tenue d’enquêter là-dessus conformément à ses politiques propres comme à celles de l’école.

Qui plus est, comme les allégations donnant lieu à l’enquête ne portaient que sur les deux élèves-officiers en question et étaient fondées sur des symptômes observés et non sur des facteurs raciaux, le profilage racial n’était pas un facteur dans l’enquête. La façon dont l’adjudant de service pressait le plaignant de se présenter à l’entrevue du détachement de police militaire aurait pu certes en anéantir la nature volontaire, mais la police militaire a fait des efforts nécessaires pour rectifier la situation et l’a informé comme il fallait de ses droits. D’autre part, puisqu’aucun chef d’accusation n’a été retenu contre le plaignant, la police militaire n’était nullement tenue de révéler la source des allégations le concernant, et pareille révélation aurait été contraire aux bonnes pratiques de police et au droit à la vie privée du dénonciateur. Enfin, dans les cas de ce genre, il n’incombait pas à la police militaire de notifier au plaignant les résultats de l’enquête, bien qu’il en ait été officieusement informé. Au contraire, elle est tenue de présenter ses conclusions aux supérieurs hiérarchiques du suspect et il appartient à ceux-ci de décider des mesures à prendre, y compris la notification des résultats de l’enquête à celui qui en fait l’objet.

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