Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑010

Alléguant avoir été victime d’un cas de harcèlement, le plaignant a sollicité l’assistance du détachement de la police militaire d’une base militaire locale. Le harcèlement allégué se rapportait à un litige civil concernant un bail. Ce litige opposait le plaignant, en qualité de locateur, et une famille dont un des membres faisait partie des Forces canadiennes (FC). Au moment des évènements pertinents, la famille avait quitté le logement en question et elle résidait sur la base des Forces canadiennes (BFC) Greenwood. Bien que le policier militaire désigné a informé toutes les parties que le litige était un litige civil et qu’il ne relevait pas de la compétence de la police militaire, il est intervenu en tant qu’interlocuteur pour tenter d’aider les parties.

Le plaignant allègue qu’au cours d’une conversation téléphonique, le policier militaire a menacé de l’arrêter et a crié et vitupéré contre lui. Toujours selon le plaignant, le policier militaire a tenté d’influer sur l’issue du litige locatif qui se déroulait devant la Commission de la location immobilière en téléphonant à l’arbitre saisi du dossier. Le policier militaire a nié ces allégations.

L’appel téléphonique entre le plaignant et le policier militaire n’a pas été enregistré. Par contre, il existe un enregistrement de l’appel téléphonique qui a eu lieu entre le policier militaire et l’arbitre.

La Commission a effectué son examen et a enquêté sur les plaintes. Elle a conclu que, bien que les deux parties ont élevé la voix durant la conversation téléphonique en question, le policier militaire sujet de la plainte avait agi de façon inappropriée en ordonnant au plaignant de retirer une lettre dans laquelle le rôle du policier militaire était décrit incorrectement, et qu’il avait donné au plaignant, directement ou indirectement, l’impression qu’il serait exposé à une arrestation s’il faisait défaut de la retirer. Quant au contenu de la lettre qui avait été contestée par le policier militaire, il ne semble pas révéler d’infraction et, de façon certaine, il ne révèle aucune infraction qui ait pu relever de la compétence du policier militaire. Cela dit, il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants pour déterminer si la conduite du policier militaire sujet de la plainte avait été telle qu’il avait crié et [traduction] « vitupéré » (« to berate ») contre le plaignant – bien que, de toute évidence, le policier militaire était mécontent que le plaignant avait transmis la lettre et le policier militaire avait déjà accumulé une certaine animosité à l’endroit du plaignant au moment de la conversation téléphonique en question.

Concernant l’allégation que le policier militaire avait tenté d’influer sur l’issue du litige locatif porté devant la Commission de la location immobilière, la Commission a conclu que l’appel téléphonique à l’arbitre était inopportun et n’était pas nécessaire. Bien que, selon la Commission, il n’existait pas suffisamment de preuve pour conclure que le policier militaire avait précisément eu l’intention d’influer sur l’issue du litige, la Commission a conclu que le policier militaire avait outrepassé ses pouvoirs policiers et que son intervention avait constitué une intervention inopportune et non professionnelle.

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