Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑031
La présente plainte concernait les allégations d’un ancien policier militaire (PM), qui affirmait que certains de ses anciens supérieurs à la police
militaire avaient tenu un « dossier parallèle
» à son sujet renfermant des copies de documents sélectionnés tirés de son dossier d’employé des Forces canadiennes (FC) et qui le faisaient mal paraître. Les allégations portaient également sur le fait que des renseignements contenus dans ce « dossier parallèle
» auraient été
irrégulièrement transmis à un éventuel employeur de sorte que le plaignant n’a pas décroché un emploi. Le plaignant allègue que les PM mis en cause ont
agi de façon malveillante en raison d’une plainte de harcèlement interne qu’il a déposée à leur égard aux FC.
Les allégations du plaignant avaient déjà donné lieu à une enquête par le Commissariat à la protection de la vie privée, à une enquête sommaire par une unité des FC et à une évaluation par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Ces enquêtes ont généralement établi l’existence d’atteintes aux règles de confidentialité. Toutefois, puisque le plaignant avait signé un formulaire de consentement auprès de l’employeur éventuel l’autorisant à recueillir des renseignements confidentiels, et compte tenu du fait que l’évaluation du SNEFC n’a pas révélé d’intention malveillante chez les personnes mises en cause, aucune enquête relative à une infraction criminelle ou d’ordre militaire n’a été menée.
Le grand prévôt adjoint – Normes professionnelles (GPA NP) a indiqué, dans sa décision relative à la
plainte pour inconduite d’un PM, que la prétendue inconduite n’entrait pas dans son mandat d’enquêter puisqu’elle relevait de questions purement
administratives plutôt que de l’exercice des « fonctions de nature policière
» (aux termes du paragraphe 250.18(1) de la
Loi sur la défense nationale (LDN)).
À la suite de sa révision de la plainte, la Commission est arrivée à la conclusion que c’est à bon droit que le GPA
NP avait évalué que la plainte ne portait pas sur l’exercice de « fonctions de nature policière
» aux termes du
paragraphe 250.18(1) de la LDN et des règlements qui y sont connexes. Ainsi, la plainte ne constituait pas une plainte valide portant
sur la conduite d’un PM au sens de la partie IV de la LDN.
Malgré qu’elle ait conclu que la plainte n’était pas visée par le mécanisme prévu dans la LDN relativement aux plaintes pour inconduite, la
Commission a émis des réserves dans un commentaire quant à l’affirmation du GPA NP selon laquelle il
n’avait apparemment d’aucune façon le mandat d’enquêter sur la plainte. La Commission a noté qu’à son avis le Code de déontologie de la police militaire, code que le
GPA NP doit mettre en œuvre au nom du grand prévôt des
FC (GPFC), avait une portée plus large que les « fonctions de nature policière
». À défaut, le GPFC pourrait transmettre la plainte à la chaîne de commandement des
PM visés par la plainte.
Dans sa réponse au rapport intérimaire de la Commission, le GPFC a accepté le point essentiel de l’observation de la Commission selon laquelle le plaignant aurait dû être informé de la possibilité d’une enquête interne par les normes professionnelles (c.-à-d., une enquête menée hors du cadre de la partie IV de la LDN). Le GPA NP a ultérieurement informé le plaignant et la Commission qu’il avait été décidé de ne pas mener une telle enquête en l’espèce.
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