Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑035

Dans sa plainte, le plaignant a critiqué la justesse de l’enquête menée en février 2012 par un membre de la police militaire relativement à ses allégations selon lesquelles certains membres du personnel civil et militaire avaient utilisé une arme électromagnétique à haute fréquence contre sa personne, lui causant des lésions corporelles. Plus précisément, le plaignant s’est plaint de l’incapacité apparente du sujet de confirmer l’existence des noms figurant sur la liste de personnes qui participaient selon lui aux activités contre lui. D’après le compte-rendu écrit, le sujet avait fait une recherche dans la base de données de la Défense nationale, mais n’a trouvé aucun des noms fournis par le plaignant.

Le plaignant avançait en outre que des « sources anonymes » lui avaient parlé de l’arme utilisée et avaient indiqué que les chocs électromagnétiques qu’il subissait étaient provoqués par une personne travaillant dans le « secteur 5 » de la BFC Valcartier. Le 7 février 2012, le plaignant a écrit une lettre au Commandant de la BFC Valcartier afin de lui demander de s’occuper de la situation. Le bureau du Commandant de la base a transféré la lettre à la police militaire. C’est ainsi que l’enquêteur est entré en contact avec le plaignant et a pris connaissance de ses allégations.

Le 23 août 2012, le représentant du Grand prévôt des forces canadiennes en ce qui a trait aux normes professionnelles de la PM, le Commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes, a écrit au plaignant pour l’aviser que l’étude des actions par l’enquêteur n’avait révélé aucune infraction au Code de déontologie de la police militaire ni aux Consignes et procédures techniques de la police militaire. Le Commandant adjoint a décidé qu’il n’y avait pas lieu de pousser l’enquête ou de prendre d’autres mesures.

Dans une lettre datée du 23 septembre 2012, le plaignant demanda que sa plainte pour inconduite fasse l’objet d’un examen.

En examinant le dossier, la Commission a remarqué dans cette enquête, que le sujet PM avait indiqué que le plaignant n’avait aucune preuve des blessures alléguées, malgré le fait qu’il avait déclaré avoir subi un certain nombre d’examens médicaux. De plus, la PM avait communiqué avec le père du plaignant, qui lui a appris que le plaignant avait reçu un diagnostic de « psychose sévère ». De plus, le père du plaignant avait indiqué que son fils avait cessé de prendre ses médicaments et refusait de voir un médecin.

Le sujet PM a déterminé que les allégations du plaignant s’expliquaient par son trouble de santé mental et a conclu l’affaire en fonction de cela. Le Commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a approuvé la manière dont l’enquêteur a traité le dossier et conclu qu’aucune autre enquête n’était nécessaire ou raisonnement possible dans ces circonstances. La Commission est en accord avec cette conclusion.

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