Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑045

Le 30 octobre 2012, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une plainte du plaignant qui tentait d’obtenir des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le 20 juillet 2011, il a demandé une copie de son dossier de stagiaire aux fins d’un cours d’opérateur de systèmes de combat aérien. Il a d’abord présenté sa demande verbalement, puis par écrit plus tard le même jour. Il a ensuite été informé par le bureau du directeur de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) du MDN que sa demande serait traitée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, plutôt qu’en vertu de la LAI. Au cours des mois suivants, il a reçu diverses instructions et explications contradictoires sur la manière d’obtenir son dossier. Par exemple, une semaine après avoir soumis sa demande, on lui a demandé de soumettre une nouvelle demande par écrit, ce qu’il a fait.

Le plaignant a finalement reçu son dossier le 4 novembre 2011, mais il manquait quelques rapports importants. Il a été informé en février 2012 qu’il devait soumettre une nouvelle demande pour recevoir les documents manquants. Il a reçu les documents manquants le 11 avril 2012. Compte tenu du temps qu’il a fallu avant de recevoir ses documents, ainsi que de la difficulté qu’il a eue pour avoir accès à son dossier, il a demandé, le 8 mai 2012, au Service national des enquêtes des Forces canadiennes, région de l’ouest (SNEFC RO) de faire enquête sur la question. Il alléguait avoir été victime d’entrave au droit d’accès aux renseignements garanti par la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le 12 septembre 2012, le SNEFC RO a écrit au plaignant pour l’informer qu’il n’avait pas le mandat de faire enquête sur la question, vu que les plaintes concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels devaient être adressées au Commissaire à la protection de la vie privée.

Après avoir examiné la plainte, le Commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes/Normes professionnelles (Commandant adjoint) a écrit au plaignant le 19 novembre 2012, l’informant que le SNEFC RO avait décidé de revoir sa position et qu’il examinerait sa plainte selon laquelle le personnel de l’École de pilotage des FC avait entravé son droit d’accès à l’information. Le SNEFC a par la suite examiné la question et a de nouveau conclu que la question n’était pas de son ressort. Il a donc décidé de mettre fin à son enquête.

Le plaignant a de nouveau présenté sa plainte le 18 janvier 2013. Le commandant adjoint a écrit au plaignant le 22 janvier 2013 pour l’informer qu’il avait examiné sa plainte, les documents pertinents, ainsi que les échanges de courriel entre le plaignant et le DAIPRP. Le commandant adjoint a conclu après son examen que même s’il y avait eu des retards dans la communication des renseignements au plaignant, cela ne représentait pas une infraction cadrant dans le mandat d’enquête du SNEFC conformément aux Directives et aux ordonnances administratives de la Défense, no 1001‑0 (Accès à l’information).

Le plaignant a demandé un examen de sa plainte pour inconduite le 31 janvier 2013.

Après avoir examiné le dossier, la Commission ne doutait pas que la demande de renseignements du plaignant aurait pu être traitée plus efficacement. Toutefois, la gestion de la demande de renseignements relevait du DAIPRP et de la chaîne de commandement. Il n’appartient donc pas à la Commission de tirer des conclusions au sujet de la conduite du personnel ne faisant pas partie de la Police militaire. De plus, il n’y a rien dans les documents fournis qui permettrait de croire que le SNEFC a agi déraisonnablement ou de mauvaise foi en décidant que les problèmes survenus lors du traitement de la demande de renseignements personnels du plaignant étaient de nature administrative. Après avoir examiné les documents, la Commission est satisfaite des mesures prises à cet égard par le SNEFC et du traitement de la plainte par le commandant adjoint.

Date de modification :