Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑016
(Défaut d’adopter une approche centrée sur la victime)
Dans cette affaire, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a examiné ce que signifie, pour la police militaire, l’adoption d’une approche centrée sur la victime.
En juin 2023, la plaignante a demandé à la CPPM d’examiner sa plainte selon laquelle le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) ne l’avait pas traitée conformément aux normes professionnelles applicables et aux attentes en matière d’approche centrée sur la victime, notamment en ce qui concerne le choix de l’enquêteur et les communications avec elle. La plaignante souhaitait poursuivre sa collaboration avec le même enquêteur que celui qui avait été assigné dans le cadre de ses signalements antérieurs d’agressions sexuelles, mais cette demande lui a été refusée.
Bien que sa plainte ait été initialement déposée en 2017, elle a expliqué que le délai avant de demander un réexamen était dû au traumatisme résultant d’agressions sexuelles subies par le passé.
Le Bureau des Normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a examiné la plainte en première instance. Bien que le Bureau des NP ait envoyé à la plaignante une lettre lui demandant des renseignements supplémentaires, il a conclu que la plainte n’avait pas été déposée de bonne foi et qu’elle résultait d’une collusion entre la plaignante et l’enquêteur du SNEFC qu’elle souhaitait, sans avoir interrogé ni l’une ni l’autre de ces personnes.
Après avoir examiné la plainte et les éléments de preuve disponibles, la CPPM a conclu que les éléments de preuves n’étayaient pas les allégations spécifiques de la plaignante, et que les actes d’aucune des personnes visées ne constituaient une inconduite.
La CPPM a toutefois constaté que cette affaire mettait en évidence deux problèmes importants. Premièrement, que le SNEFC n’avait pas adopté une approche centrée sur la victime dans la gestion du dossier de la plaignante et que certains aspects de la supervision exercée par l’une des personnes visées par la plainte révélaient des lacunes dans les pratiques de supervision. Deuxièmement, l’enquête menée par le Bureau des NP dans cette affaire n’avait pas respecté l’équité procédurale. La CPPM a identifié ce problème comme récurrent dans les enquêtes des NP et a formulé des recommandations visant à garantir que les futures enquêtes des NP respectent l’équité procédurale et soient perçues comme telles.
Le 2 juillet 2026, la GPFC a publié un avis de mesures prises en réponse au rapport provisoire de la CPPM. Sur les sept recommandations formulées, la CPPM a estimé que quatre avaient été partiellement acceptées et trois avaient été rejetés par la GPFC.
De manière générale, la réponse de la GPFC aux recommandations repose sur le fait que les événements à l’origine de la plainte remontent à 2017 et que les améliorations apportées depuis rendent toute mesure supplémentaire inutile. La CPPM reconnaît qu’il existe désormais un cadre établi pour des services centrés sur les victimes et tenant compte des traumatismes, ce qui n’était pas le cas au moment des faits de cette affaire. Cela dit, la CPPM a souligné des préoccupations spécifiques dans son rapport et a estimé que la réponse de la GPFC n’y répondait pas pleinement. La CPPM a jugé particulièrement préoccupant que la GPFC se soit appuyée sur une procédure opérationnelle standard interne pour affirmer qu’aucune autre mesure n’était nécessaire, tout en refusant de lui fournir ce document.
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