Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑029
Le plaignant, un membre des Forces canadiennes (FC), a fait l’objet d’une plainte pour agression et a été arrêté par des membres de la police militaire (PM) à une base des Forces canadiennes en février 2016. Le rapport de la PM a été envoyé par erreur à l’unité du frère du plaignant au lieu de celle du plaignant. La PM a rouvert le dossier et a allégué que le plaignant avait commis une fraude d’identité en utilisant l’identité de son frère pour la tromper au moment de son arrestation. Les accusations d’ivresse et de fraude d’identité ont été retirées par le procureur militaire. Dans sa plainte pour inconduite, le plaignant affirme que les accusations d’ivresse et de fraude d’identité n’étaient pas fondées et qu’elles lui ont causé un grave préjudice.
La Commission d’examen des plaintes concernant la police miliaire (CPPM) a estimé fondée les affirmations du plaignant relatives à l’accusation de fraude d’identité. La CPPM a conclu qu’aucun élément de preuve n’étayait l’accusation de fraude d’identité recommandée à l’endroit du plaignant. En ce qui concerne les affirmations du plaignant relatives à l’accusation d’ivresse, la CPPM a estimé qu’il était raisonnable, dans les circonstances, que les membres de la PM concluent, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant était en état d’ébriété le soir de son arrestation.
La CPPM a également conclu que la PM n’a pas omis d’informer le plaignant des accusations portées contre lui. Dans la présente affaire, les membres de la PM visés par la plainte n’avaient pas le pouvoir de déposer des accusations pour des infractions aux termes de la Loi sur la défense nationale (LDN) à ce moment-là. Par conséquent, ils n’avaient aucune obligation d’informer le plaignant des accusations portées contre lui. La preuve révèle que le membre de la PM qui a arrêté le plaignant l’a informé au moment de l’arrestation des raisons générales de celle-ci. La PM a ensuite présenté ses conclusions au commandant de l’unité du plaignant pour que des mesures soient prises, notamment le dépôt d’accusations, s’il y avait lieu.
La CPPM a conclu que les membres de la PM ont partiellement omis de fournir le rapport de la PM à l’unité du plaignant en temps opportun. Le plaignant a affirmé que son unité n’a reçu le rapport de la PM qu’en novembre 2016, soit neuf mois après son arrestation. La CPPM fait remarquer que deux rapports ont été produits et distribués : un rapport d’enquête de la police militaire (REPM) et le rapport complet de la PM. D’après la preuve, la divulgation complète du dossier au Cabinet du juge-avocat général n’a pas été faite en temps opportun, compte tenu du fait que le rapport initial (le REPM) ne contenait pas assez d’information pour aider le commandant de l’unité du plaignant à déposer des accusations en vertu de la LDN.
La CPPM a fait six recommandations au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour traiter les questions cernées dans l’enquête :
- de rappeler aux détachements de la PM l’importance de veiller à ce que les systèmes d’enregistrement vidéo mobiles (SEVM) soient en bon état de fonctionnement, et de rappeler aux superviseurs de quart qu’ils doivent noter l’état des SEVM dans leurs rapports d’inspection quotidienne, comme il est indiqué dans l’ordre de la Police militaire des Forces canadiennes (ordre PM FC) pertinent (recommandation nº 2);
- pour les membres de la PM ayant pris part à l’arrestation du plaignant de passer en revue l’ordre PM FC concernant le fonctionnement des SEVM (recommandation nº 1), ainsi que les ordres PM FC concernant la prise de notes et les procédures de prise de notes pour assurer la conformité aux procédures et aux pratiques exemplaires actuelles (recommandation nº 3);
- de fournir une formation détaillée améliorée sur l’identification et la vérification d’un sujet, ainsi que des lignes directrices plus claires sur la méthode d’identification d’un sujet, surtout un sujet en état d’ébriété (recommandation nº 4);
- de rappeler aux membres de la PM ayant pris part à l’arrestation du plaignant les lignes directrices qui existent dans les ordres PM FC et dans les politiques au sujet de la sollicitation d’avis juridiques, et d’encourager tous les membres de la PM à consulter les procureurs militaires régionaux avant de déposer des accusations, particulièrement dans les affaires impliquant des faits ou des infractions inhabituels (recommandation nº 5);
- de rappeler à tous les membres de la PM leurs obligations concernant les langues officielles dans les interactions avec d’autres membres des FC et des membres du public dans le cadre de leur travail. Il faut rappeler à tous les membres de la PM, en particulier ceux qui sont affectés aux patrouilles, qu’une personne interrogée, détenue ou arrêtée par la PM a le droit de donner de l’information dans la langue officielle de son choix, et que les membres de la PM ne doivent ménager aucun effort pour faire respecter ce droit, et que s’ils sont incapables de communiquer dans la langue officielle de la personne interrogée, détenue ou arrêtée, des arrangements doivent être pris, dans un délai raisonnable, pour assurer le respect du choix fait par cette personne (recommandation nº 6).
Le GPFC a accepté la recommandation voulant que les membres de la PM concernés passent en revue les ordres PM FC relatifs au fonctionnement des SEVM, à la prise de notes et aux procédures de prise de notes, y compris la recommandation de leur rappeler les lignes directrices existantes dans les ordres PM FC et dans les politiques au sujet de la sollicitation d’avis juridiques et que tous les membres de la PM soient encouragés à consulter les procureurs militaires régionaux avant de déposer des accusations. Le GPFC a partiellement accepté la recommandation de rappeler aux détachements de la PM l’importance de veiller à ce que les SEVM soient en bon état de fonctionnement et que les supérieurs de quart annotent l’état des SEVM dans leurs rapports d’inspection quotidienne, y compris la recommandation concernant les langues officielles. Le GPFC n’a pas accepté la recommandation de fournir aux membres de la PM une formation détaillée améliorée sur l’identification et la vérification d’un sujet, ainsi que des lignes directrices plus claires sur la méthode d’identification d’un sujet, surtout un sujet en état d’ébriété.
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