Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑047

Un ancien membre des Forces canadiennes s’est plaint en 2017 qu’un membre de la police militaire n’avait pas enquêté sur les multiples agressions qu’il avait signalées et qu’il avait partagé ses renseignements personnels. En 2019, le Bureau des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a estimé que les allégations n’étaient pas fondées. En 2022, le plaignant a renvoyé l’affaire devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) pour examen, affirmant que le membre de la police militaire avait menti lors de l’enquête des normes professionnelles.

Après examen, la CPPM a déterminé que le membre de la police militaire visé par la plainte avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en n’enquêtant pas sur l’une des allégations d’agression, qu’il avait omis de documenter la plainte et qu’il n’avait pas fourni de mises à jour au plaignant. Toutefois, la CPPM a estimé que la décision de ne pas enquêter sur les autres allégations d’agression était raisonnable.

De plus, la CPPM a conclu que l’allégation concernant le partage erroné d’informations ne relevait pas de sa compétence. Enfin, la CPPM n’a pas été en mesure de traiter l’allégation selon laquelle le membre de la police militaire visé par la plainte avait menti pendant l’enquête des normes professionnelles parce qu’il avait pris sa retraite des Forces canadiennes avant cette enquête. La compétence de la CPPM est limitée aux actions des membres de la police militaire accrédités.

La CPPM a recommandé que le GPFC rappelle aux membres de la police militaire l’importance de documenter les interactions avec les plaignants et toutes les activités d’enquête. Dans sa notification, le GPFC a noté que des mesures avaient déjà été prises en janvier 2019 pour assurer une documentation appropriée. Il a également affirmé que la CPPM n’a pas compétence pour déterminer si l’action de la police militaire constitue une infraction au Code de déontologie de la police militaire ni pour examiner les enquêtes qui s’y rapportent, citant l’alinéa 18.4 d) de la Loi sur la défense nationale, qui confie au GPFC la responsabilité de ces enquêtes.

Dans son rapport final, la CPPM a conclu que la responsabilité particulière du GPFC d’appliquer le Code de déontologie de la police militaire ne diminue en rien son importance en tant que source de normes et de règles de conduite pour la police militaire. Il devrait donc informer et guider les décisions de tout organisme, y compris la CPPM, les cours et autres tribunaux administratifs, chargés d’évaluer la conduite des membres de la police militaire.

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