Résumé du dossier d'inconduite CPPM 2018‑009

La plainte dans ce dossier découle d’une intervention d’urgence 911 à la résidence de la plaignante, située dans une unité de logement militaire sur une base des Forces canadiennes. Les membres de la police militaire avaient trouvé la plaignante dans un état de semi-conscience attribuée à une surdose de drogues et/ou de médicaments sur ordonnance. La plaignante avait été transportée en ambulance à l’hôpital civil le plus proche afin qu’elle reçoive des soins d’urgence.

La plaignante affirme notamment que la police militaire a fouillé ses documents personnels et son téléphone cellulaire sans son consentement; qu’un signalement inexact et incomplet a été fait à l’agence provinciale de protection de l’enfance à la suite de l’intervention; que l’un des membres de la police militaire visés par la plainte a communiqué directement avec son conjoint et a insisté pour qu’il se rende sur les lieux de l’intervention alors qu’il était accompagné des enfants du couple; et que l’un des membres de la police militaire visés par la plainte a consigné de fausses informations dans son carnet de notes et a falsifié, avec ses collègues, le rapport de la police concernant l’intervention.

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que les allégations de la plaignante ne sont pas fondées. En ce qui concerne les fouilles effectuées lors de l’intervention, la CPPM a conclu qu’elles étaient raisonnables parce que (1) les fouilles ont été effectuées pour trouver des informations afin d’aider une personne en détresse; et (2) pour déterminer quelles informations pertinentes, le cas échéant, la police militaire pouvait fournir aux professionnels de la santé pour aider au traitement de la plaignante.

La CPPM a toutefois formulé une recommandation et une observation à l’intention du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Elle a recommandé que les ordres de la police militaire des Forces canadiennes prévoient l’obligation pour les policiers militaires de consigner dans leurs notes les renseignements qu’ils fournissent à une agence de protection de l’enfance lorsqu’un signalement est fait. De plus, la CPPM a observé que le GPFC devrait disposer d’un système de sauvegarde des enregistrements des entrevues menées dans le cadre des enquêtes de la police militaire.

Le GPFC n’a pas accepté cette recommandation et a indiqué que toutes les circonstances nécessitant la documentation des actions de la police militaire ne pouvaient pas être incluses dans les ordres de la police militaire.

Date de modification :