Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2019‑024

Le plaignant est accusé d'avoir agressé sa conjointe. Cette dernière a pris des photos des ecchymoses qu'elle prétendait avoir subies après avoir été poussée au sol par le plaignant. Elle les a communiquées à une amie qui en a parlé à une assistante sociale des services de l'enfance et de la famille.

Deux jours après l'agression domestique, l'assistante sociale s'est rendue à l'unité locale de la police militaire, a informé les membres de la situation et a demandé une escorte pour effectuer un contrôle au domicile de la famille. Trois membres de la police militaire ont accompagné l'assistante sociale au domicile de la famille.

Le plaignant a allégué que : la police militaire est arrivée à son domicile et l'a arrêté et inculpé sans enquête diligente ; qu'il a été menotté en présence de ses enfants ; et que le membre de la police militaire qui a mené l'enquête était partial parce qu'il s'agit d'une femme.

En réponse au rapport de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM), le grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a fait plusieurs commentaires concernant les conclusions et la recommandation de la CPPM. La CPPM considère que la recommandation du GPFC de rappeler à tous les policiers militaires concernés les meilleures pratiques en matière de documentation détaillée, précise et opportune est partiellement acceptée par le GPFC

La CPPM a estimé que dans les circonstances, les membres de la police militaire auraient dû obtenir un mandat avant d'arrêter le plaignant. Les preuves n'ont pas étayé les autres allégations.

De plus, demander à une enquêteuse principale de répondre à une plainte déposée par une femme concernant la violence conjugale n'est pas inapproprié et ne constitue pas un parti pris.

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