Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2019-037
Le plaignant, un ancien Ranger canadien, a déposé une plainte le 4 octobre 2019, alléguant que la police militaire n'avait pas mené une enquête approfondie sur ses allégations de fraude et de harcèlement par la chaîne de commandement de sa patrouille et n'avait pas signalé les violations du Code de discipline militaire, de la Constitution et des droits de la personne.
La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu sa plainte le 4 octobre 2019 et l'a transmise le jour même au Bureau des normes professionnelles (NP) du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour examen en première instance.
Dans sa décision du 19 décembre 2019, le Bureau des NP a refusé d'ouvrir une enquête, invoquant l'insuffisance de preuves d'inconduite de la police militaire. Sa décision a été rendue en vertu des alinéas 250.28 (2) (b) et (c) de la Loi sur la défense nationale, qui permettent au GPFC de décider de ne pas ouvrir d'enquête sur une plainte ou de mettre fin à une enquête si l'affaire peut être mieux traitée dans le cadre d'un autre processus ou si la poursuite de l'enquête est inutile ou exagérément difficile. Le Bureau des NP a noté que la police militaire avait enquêté sur les allégations de fraude, mais n'avait trouvé aucun suspect ni aucune preuve de fraude. Il a également fait remarquer que la police militaire n'était pas habilitée à enquêter sur les cas de harcèlement personnel.
Le 11 décembre 2024, le plaignant a soumis une demande d’examen à la CPPM. Après avoir examiné minutieusement tous les documents pertinents et avoir fourni au plaignant et aux personnes qui font l’objet de la plainte la possibilité de présenter des preuves et des observations supplémentaires, la CPPM a publié son rapport provisoire le 2 septembre 2025.
La CPPM a déterminé que la police militaire avait mené une enquête raisonnable sur les allégations de fraude et avait raisonnablement examiné et répondu aux allégations du plaignant concernant les menaces, le harcèlement, et les violations du Code de discipline militaire et des droits de la personne. La police militaire a pris plusieurs mesures d'enquête, notamment en interrogeant des témoins potentiels et en recueillant des documents pertinents auprès du plaignant et d'autres sources. L'enquête a été conclue en raison du manque de preuves à l'appui des allégations.
La CPPM a également noté que la police militaire avait informé le plaignant que son enquête se concentrerait sur les allégations de fraude, compte tenu de son mandat. Le plaignant avait déjà entrepris d'autres démarches pour traiter des autres questions.
Pour ces raisons, la CPPM a conclu que le pouvoir discrétionnaire en matière d'enquête avait été exercé de manière raisonnable et documenté de façon correcte.
La CPPM a néanmoins observé qu'aucun suivi n'avait eu lieu lorsque la police militaire avait demandé l'assistance du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) dans cette affaire. Par conséquent, la CPPM a recommandé que la GPFC rappelle aux membres de la police militaire concernés de faire le suivi de toute demande d'aide soumise au SNEFC et de documenter le résultat ou de noter dans le dossier les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait.
La GPFC a transmis la notification le 14 octobre 2025 et a accepté la recommandation.
Le rapport final de la CPPM a été soumis le 30 octobre 2025.
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