Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2020‑001

Le plaignant a signalé au détachement local de la police militaire (PM) une agression sexuelle commise par un autre membre de son unité militaire. La plainte a été immédiatement transmise au bureau régional du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), qui a refusé d’enquêter pour des raisons de compétence. Par conséquent, le détachement local de la PM a mené une enquête et a recommandé une accusation d’agression sexuelle. Cependant, le commandant de l’unité n’a pas porté d’accusation.

Insatisfait de la décision de ne pas porter d’accusations, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). Le plaignant a déclaré que le commandant de l’unité aurait dû être rencontré comme témoin et qu’il n’aurait pas dû décider sur le dépôt des accusations compte tenu de sa relation d’amitié avec le suspect.

Le Bureau des normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a renvoyé la plainte au SNEFC pour réexamen. Une officière supérieure du SNEFC a maintenu la décision antérieure du SNEFC de ne pas prendre en charge l’enquête.

La CPPM n’a pas conclu que les deux membres de la PM chargés de l’enquête et le commandant du détachement local avaient commis une inconduite comme le prétendait le plaignant. En ce qui concerne l’officière supérieure du SNEFC, la CPPM a conclu que, sans égard au bien-fondé de la décision de l’officière supérieure du SNEFC, elle aurait dû obtenir un avis juridique avant de confirmer la décision antérieure du bureau régional du SNEFC de ne pas assumer la responsabilité de l’enquête sur la plainte d’agression sexuelle.

Dans ce dossier, la CPPM a noté que les enquêteurs de la PM n’ont pas exploré ou développé plusieurs pistes de questions, bien que le plaignant ait été interviewé par la PM à trois reprises. En outre, la CPPM a noté qu’aucune des entrevues n’avait été enregistrée sur support audio ou audiovisuel, ce qui n’est pas une pratique optimale. La CPPM a recommandé que le GPFC rappelle à l’un des membres de la PM visés par la plainte les meilleures pratiques et les exigences en matière de documentation des enquêtes. Dans la notification, le GPFC a déclaré que le membre de la PM concerné avait examiné les ordres de la PM spécifiés. Toutefois, comme le GPFC n’a pas précisé si les meilleures pratiques recommandées avaient été rappelées au membre de la PM concerné conformément à l’ordre de la PM qui décrit la politique et les procédures de la PM relatives à la tenue et la mise à jour des entrées dans un carnet de notes et à l’ordre de la PM qui décrit les procédures relatives à la prise de notes, la CPPM considère que cette recommandation n’a été que partiellement acceptée.

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