Résumé du dossier d'inconduite CPPM 2020‑032

En 2020, la plaignante a déclaré que deux membres de la police militaire avaient menacé de l’accuser d’enlèvement d’enfants en lien avec une ordonnance de garde concernant ses enfants. Elle a soutenu que l’ordonnance du tribunal n’était pas applicable, car elle et son ex-mari avaient conclu un arrangement différent via des messages WhatsApp, que les membres de la police militaire auraient ignorés. Le Bureau des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes a conclu que les allégations n’étaient pas fondées. En 2023, la plaignante a renvoyé l’affaire devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) pour examen.

La CPPM a déterminé que, bien que le policier militaire n’ait pas eu l’intention de l’inculper, sa mention de potentielles accusations criminelles aurait pu être perçue comme une menace. Toutefois, la police militaire exécutait une ordonnance judiciaire valide relevant de sa compétence. Bien que le policier militaire ait mentionné « enlèvement d’enfants » en relation à l’infraction, il n’a jamais déclaré qu’il avait l’intention de l’inculper. De plus, il n’y avait aucune preuve d’agression dans la déclaration du policier militaire.

La CPPM a conclu qu'il était raisonnable pour la police militaire d’avertir la plaignante des conséquences légales potentielles de sa non-conformité. Toutefois, la CPPM a noté que le policier militaire aurait dû revoir les politiques pertinentes de la police militaire concernant les ordonnances des tribunaux de la famille pour s’assurer que ses actions étaient conformes aux protocoles établis. Puisqu’il a depuis revu ces politiques, la CPPM a décidé qu’aucune recommandation n’était nécessaire.

Finalement, la CPPM a déterminé que, bien que les messages WhatsApp aient été reconnus, ils n’étaient pas pertinents en raison de l’ordonnance judiciaire contraignante. Les accords informels comme ceux contenus dans les messages WhatsApp ne prévalent pas sur une ordonnance de garde juridiquement exécutoire. Par conséquent, la CPPM a estimé que la conduite du policier militaire était conforme à ses obligations légales.

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