Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2021‑002

La plaignante allègue que des membres de la police militaire auraient mal agi dans leur suivi relatif à des allégations selon lesquelles elle aurait été agressée et harcelée physiquement pendant qu’elle suivait un cours. Ces préoccupations ont été signalées au détachement local de la police militaire, qui a déterminé qu’il ne pouvait pas mener une enquête sur les allégations en fonction de l’information disponible.

La plaignante allègue que des membres de la police militaire ont refusé de consigner ses allégations ; elle avance qu’on aurait été grossier à son endroit dans le cadre d’un contrôle de bien-être ; et avoir été harcelée parce qu’on se serait fait passer pour membre de sa chaîne de commandement à l’occasion d’une communication à son sujet avec le centre médical. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que les trois allégations étaient non fondées.

Le Bureau des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), qui est chargé du traitement de première instance des plaintes relatives à la conduite, a déterminé que ces trois allégations n’étaient pas fondées. La plaignante a renvoyé la plainte devant la CPPM pour examen.

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la CPPM a conclu que la police militaire avait consigné la plainte, mais dans le mauvais format de rapport, au départ. La CPPM a établi que l’utilisation du mauvais format de rapport constituait une erreur administrative et non une inconduite du membre de la police militaire en cause. La CPPM a également conclu que la question posée à la plaignante au cours du contrôle de bien-être était nécessaire et raisonnable, compte tenu du devoir de protéger la vie lorsqu’on vient en aide à une personne en détresse.

Enfin, la CPPM a établi que le membre de la police militaire visé par l’une des allégations s’était identifié et n’avait pas cherché à se faire passer pour un membre de la chaîne de commandement de la plaignante. Le membre de la police militaire en cause a agi raisonnablement et conformément aux Ordonnances administratives des Forces canadiennes et aux ordres de la police militaire applicables aux interventions auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté les trois conclusions de la CPPM qui étaient non fondées.

Date de modification :