Rapport final de la présidente concernant une plainte pour profilage racial et détention abusive (CPPM‑2021‑010)

RAPPORT FINAL

À la suite d’un examen effectué conformément à
l’article 250.53 de la Loi sur la défense nationale d’une
plainte pour inconduite déposée par M. F
concernant la conduite du Cpl S et du Capt P

Dossier : CPPM 2021-010
Ottawa, le 9 décembre 2025

Me Tammy Tremblay, MSMCDLL.M.
Présidente

Peter Lambrinakos, O.O.M.
Membre de la Commission

APERÇU

1. M. F se plaint d’avoir été injustement détenu et menotté et d’avoir été victime de discrimination de la part des membres de la police militaire (PM). Pour les raisons ci-après, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu qu’une grande partie de la plainte de M. F était étayée par la preuve, le plus inquiétant étant que M. F a été victime de profilage racial.

2. Cette plainte découle d’un incident survenu le 23 février 2021. M. F travaillait à une Base des Forces canadiennes lorsque son camion a heurté une barrière de sécurité. Le caporal (Cpl) SNote de bas de page 1 faisait partie des policiers militaires qui sont intervenus sur les lieux de l’accident. Lorsque le nom de M. F a été saisi dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC), une personne portant le même nom et ayant une date de naissance similaire a été trouvée et faisait l’objet d’un mandat de l’immigration. Sans se rendre compte que la date de naissance indiquée sur le mandat était différente de celle de M. F, sans confirmer le mandat conformément à la procédure réglementaire et sans interroger M. F à ce sujet, le Cpl S a menotté M. F et l’a placé dans une salle d’interrogation du détachement, sous la garde d’un autre policier militaire. Lorsque l’erreur a été constatée, M. F a été libéré. M. F et son collègue ont cherché à comprendre la situation en s’adressant à la fois au Cpl S et à son commandant, le capitaine (Capt) P. M. F affirme que, pendant cette conversation, il a été menacé de recours à la force et qu’on lui a refusé à tort la preuve du mandat.

3. M. F s’est plaint auprès de la CPPM, affirmant qu’il avait été injustement arrêté, détenu, victime de discrimination et menacé lorsqu’il avait demandé des preuves justifiant sa détention. La plainte a été transmise au Bureau des Normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour enquête en première instance. Le Bureau des NP a interviewé les deux policiers militaires visés par la plainte et trois autres policiers militaires qui travaillaient ce jour-là. Des renseignements ont été demandés à deux collègues de M. F qui étaient présent. Cependant, le Bureau des NP n’a pas interviewé M. F. Se basant sur ces éléments de preuve, le Bureau des NP a conclu que les allégations contenues dans la plainte n’étaient pas fondées.

4. Dans sa demande d’examen, M. F fait valoir qu’il a été victime de harcèlement et de discrimination et il demande des excuses. Il soutient que l’enquête du Bureau des NP était partiale, car seuls des témoins policiers militaires ont été interviewés, et que les conclusions de l’enquête sont erronées.

5. Lors de notre examen, nous avons identifié six allégations :

Allégation no 1 : Le 23 février 2021, le Cpl S a arrêté ou détenu M. F de manière abusive.

Allégation no 2 : Le 23 février 2021, le Cpl S a menotté à tort M. F.

Allégation no 3 : Le 23 février 2021, dans l’exercice de ses fonctions, le Cpl S a fait preuve de profilage racial à l’égard de M. F.

Allégation no 4 : Le 23 février 2021, le Cpl S et le Capt P ont refusé à tort de montrer à M. F le mandat de l’immigration qui a conduit à sa détention.

Allégation no 5 : Le 23 février 2021, après la libération de M. F, le Cpl S a intimidé ou menacé d’arrêter M. F.

Allégation no 6 : Le 23 février 2021, après la libération de M. F, le Capt P a intimidé ou menacé d’utiliser la force contre M. F.

6. Pour mener son examen, la CPPM a interviewé M. F et a examiné sa plainte datée du 7 avril 2021, ainsi que sa demande d’examen datée du 6 novembre 2023. Nous avons examiné l’ensemble des éléments de preuves dont disposait le Bureau des NP. Nous avons également mené nos propres entrevues avec le Cpl S et le Cpl B. Le Capt P n’a pas répondu à la demande d’entrevue de la CPPM. Les témoins, le Sergent (Sgt) C, M B et M. S, n’ont également pas répondu. La CPPM a localisé et interviewé Mme T, la répartitrice civile qui a effectué la vérification dans le CIPC qui a conduit à la détention de M. F. Elle n’avait pas été interviewée par le Bureau des NP.

7. Comme nous l’expliquons, nous estimons que M. F a été détenu et menotté à tort, sans vérification de base du résultat positif obtenu dans le CIPC. Cette détention était, au moins en partie, influencée par la discrimination raciale, comme le reflète notre conclusion relative au profilage racial. Les ordres de la PM n’ont pas correctement guidé les policiers militaires relativement au respect des droits à la liberté de M. F ou de son droit à l’assistance d’un avocat. Ces actions ont été aggravées par l’absence de documentation des faits essentiels, les lacunes au niveau de la conservation des preuves vidéo et la faiblesse de la supervision. Bien que M. F se soit vu refuser à juste titre de voir le mandat, qui ne le concernait pas, nous avons également conclu que le Cpl S et le Capt P ont manqué de courtoisie à l’égard de M. F.

8. Il s’agit là de conclusions graves qui soulèvent des préoccupations fondamentales concernant la liberté, la dignité et les préjugés dans le domaine du maintien de l’ordre. La CPPM a formulé des recommandations visant à remédier à la fois aux comportements individuels et aux lacunes systémiques et procédurales plus générales. Nous avons notamment recommandé des mesures spécifiques afin de fournir aux membres de la PM la formation et les politiques nécessaires pour identifier, comprendre et traiter le risque de profilage racial et d’autres formes de traitement discriminatoire.

9. La Loi sur la défense nationale (LDN) exige expressément que la GPFC « notifie au ministre et au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte » ou, si aucune mesure n’est prise, que la GPFC « motive son choix dans la notificationNote de bas de page 2».

10. Le 27 octobre 2025, la GPFC a communiqué sa notification en réponse au rapport provisoire de la CPPM émis le 29 juillet 2025. Sur les vingt recommandations, nous considérons que cinq ont été acceptées dans leur intégralité, sept ont été partiellement acceptées et huit n’ont pas été acceptées.

11. Ce rapport souligne que la responsabilisation de la PM ne se limite pas à traiter les cas individuels de mauvaise conduite; elle exige des mesures de protection systémiques contre le profilage racial grâce à des politiques claires, à la formation, à une supervision efficace et à des mesures correctives transparentes. Contrairement aux principaux services de police canadiens qui ont adopté des cadres exempts de préjugés, la PM ne dispose pas d’outils comparables. La notification de la GPFC a fourni des réponses vagues ou insuffisantes à la plupart des recommandations de la CPPM. Bien que de nombreux commentaires de la GPFC aient exprimé une intention générale d’harmoniser les politiques et procédures de la PM avec les meilleures pratiques policières canadiennes, cette harmonisation est déjà une norme attendue. Il va sans dire que la GPFC est responsable de veiller à ce que les politiques soient conformes aux meilleures pratiques policières établies. Un engagement général en ce sens ne suffit pas à lui seul à démontrer quelles actions ou mesures, le cas échéant, seront prises en réponse aux recommandations de la CPPM.

12. En tant qu’autorité supérieure de la PM, la GPFC joue un rôle central dans la garantie que les enseignements tirés de la surveillance se traduisent par des améliorations institutionnelles concrètes. Un leadership efficace nécessite une articulation claire des mesures correctives, une action en temps opportun et une communication transparente. Comme le souligne ce rapport, une véritable responsabilité, nécessite des explications claires et concrètes sur la manière dont les erreurs seront corrigées, les risques atténués et les réformes mises en œuvre afin de garantir le professionnalisme, l’équité et l’amélioration continue de la PM.

13. La CPPM insiste auprès de la GPFC pour qu’elle mette pleinement en œuvre les recommandations contenues dans le présent rapport afin de renforcer le professionnalisme, l’équité et la rigueur attendus de la PM et auxquels les membres des Forces canadiennes ont droit.

Analyse

La norme de contrôle applicable à la conduite alléguée

14. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers militaires doivent respecter des normes de service élevées afin de maintenir la confiance et le respect du public. Le Code de déontologie de la police militaireNote de bas de page 3 (CDPM), les ordres permanents et les avis en matière de politique de la PM établissent les procédures et les normes déontologiques que les policiers militaires doivent suivre ou appliquer.

15. Lors de l’examen d’une plainte pour inconduite, la CPPM doit déterminer si la conduite reprochée au policier militaire est comparable à celle d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le droit n’exige pas une conduite parfaite ni optimale de la part des policiers militairesNote de bas de page 4.

16. Le caractère raisonnable de la conduite du policier militaire doit être apprécié à la lumière de l’ensemble de la situation et des faits connus au moment de l’inconduite reprochée, notamment l’état des connaissances et les pratiques exemplaires en matière d’enquête ou d’application de la loi alors en vigueurNote de bas de page 5.

17. Notre rôle consiste à examiner les preuves et à déterminer si le comportement des personnes concernées était raisonnable. Pour ce faire, nous devons d’abord appliquer une norme de preuve fondée sur la prépondérance des probabilités afin de déterminer les faits. En d’autres termes, nous devons déterminer ce qui s’est passé. Nous devons ensuite évaluer si les actions des policiers militaires étaient raisonnables.

Le Cpl S a détenu M. F de manière abusive

18. Le plaignant soutient que le Cpl S l’a arrêté ou détenu de manière abusive. Le Bureau des NP a formulé cette allégation comme suit :

[Traduction] Allégation 1 : Le Cpl [S] s’est présenté et a exigé de manière agressive que M. [F] présente ses papiers d’identité, puis « est revenu rapidement et a déclaré qu’il y avait un mandat d’arrestation contre lui émis par le service de l’immigration et qu’il était en état d’arrestation pour enquête ». Le Cpl [S] l’a ensuite « menotté devant son équipe et l’a emmené à l’intérieur ».

19. Le Bureau des NP a conclu que, bien que le Cpl S ait commis une erreur en lisant les détails du mandat de l’immigration, il n’avait pas été agressif ni n’avait manqué de courtoisie envers M. F et qu’il avait agi de bonne foi lorsqu’il l’avait détenu. Pour ces raisons, le Bureau des NP a estimé que cette allégation n’était pas fondée. Dans sa demande d’examen, M. F fait valoir qu’il est incompréhensible qu’un policier militaire ait pu commettre une erreur en comparant ainsi une pièce d’identité à une base de données policière.

20. Pour les raisons exposées ci-après, nous concluons que la détention de M. F par le Cpl S n’était pas justifiée. Nous avons séparé la question de la détention et celle de la manière dont elle a été effectuée (c’est-à-dire le menottage) en deux allégations distinctes.

21. Nous notons toutefois que ces deux allégations sont liées et que nous ne pouvons perdre de vue l’ensemble des circonstances. Bien que la détention ait duré environ 11 minutes, M. F a été soumis à une forme de détention très restrictive – menotté, fouillé, escorté jusqu’au détachement et placé dans une salle d’interrogatoire sous surveillance – sur la base d’une erreur. Aucun effort n’a été fait pour vérifier, remettre en question ou confirmer les faits avant que le Cpl S n’utilise les pouvoirs les plus étendus de la police pour porter atteinte à la liberté de M. F.

22. Les procédures de la PM exigent que les résultats des recherches dans le CIPC soient interprétés avec prudence et que tous les identifiants clés, tels que le nom et la date de naissance, soient vérifiés avant de prendre des mesures. Dans le cas présent, le Cpl S n’a pas confirmé la date de naissance avant d’agir, ce qui est contraire à ses obligations professionnelles. L’utilisation de menottes, la fouille et la détention sous escorte représentaient la forme la plus restrictive de détention aux fins d’enquête. Étant donné que le Cpl S n’avait pas vérifié les résultats du CIPC et qu’il avait accès à des renseignements permettant de confirmer immédiatement les faits (par exemple, la date de naissance), ces mesures étaient disproportionnées par rapport aux circonstances et constituaient un usage excessif des pouvoirs publics. Ces allégations sont donc étayées par la preuve.

23. La bonne foi n’est pas la norme à laquelle est soumise la détention aux fins d’enquête. Même si le Cpl S a peut-être agi sans malveillance, la Cour suprême a confirmé que la « bonne foi » ne constitue pas un moyen de défense en droit contre une détention déraisonnableNote de bas de page 6. Ce qui est requis, ce n’est pas une intention subjective, mais un motif objectivement raisonnable pour la détention au moment où elle a été effectuée.

Le droit et les politiques applicables

24. La détention aux fins d’enquête exige que l’agent ait des motifs raisonnables de soupçonner que l’individu en cause est associé ou impliqué dans une activité criminelle faisant l’objet d’une enquête. La Cour suprême a confirmé que, puisque la norme des soupçons raisonnables n’exige que la possibilité, plutôt que la probabilité, d’une activité criminelle, cela « fournit aux policiers la justification nécessaire pour adopter une conduite par ailleurs inadmissible et intrusive, comme les fouilles et les détentionsNote de bas de page 7 ». Cela signifie qu’elle est « assujettie à un examen judiciaire “rigoureux” et “indépendant”Note de bas de page 8 ».

25. L’Ordre 2-355 du groupe de la police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) énonce que « [l]a décision du membre de la PM de mettre une personne sous garde aux fins d’enquête ne doit pas être prise à la légère » et doit être raisonnable compte tenu des circonstancesNote de bas de page 9.

26. Pour déterminer si des soupçons raisonnables justifiaient une détention aux fins d’enquête, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances ainsi que de la proportionnalité des mesures prises par la police à cet égard :

L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l’infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était une mesure raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l’emplacement et au moment. Il faut donc mettre en balance l’importance du risque pour la sécurité du public en général ou d’une personne en particulier avec le droit à la liberté des citoyens, pour déterminer si l’interception n’a porté atteinte à la liberté que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risqueNote de bas de page 10.

27. En ce qui concerne les résultats du CIPC, l’annexe E de l’Ordre 2-640 du Gp PM FC précise la procédure à suivre pour confirmer les correspondances du CIPC. En particulier, « [q]uand une demande d’information effectuée par la PM donne lieu à une correspondance, l’information du CIPC ne doit pas être traitée sans qu’on ait effectué une vérification auprès de l’organisme émetteurNote de bas de page 11 ». L’annexe E précise également que « la Cour suprême du Canada a jugé que détenir une personne plus de 20 minutes pendant l’attente d’une confirmation du CIPC ne constitue pas une violation de ses droits garantis par la [Charte canadienne des droits et libertés] (Charte)Note de bas de page 12 ».

28. Nous estimons que le Cpl S n’avait pas de soupçons raisonnables justifiant la détention de M. F. La manière dont la détention a été effectuée n’était pas non plus proportionnée ni adaptée aux circonstances, comme nous le verrons dans le cadre de l’allégation no 2.

Le Cpl S n’avait pas de soupçons raisonnables

29. Pour les raisons ci-après, nous concluons que le Cpl S n’avait pas de soupçons raisonnables pour détenir M. F. La détention n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances : elle a été effectuée sans diligence raisonnable et sans tenir compte des faits connus et les éléments invoqués par le Cpl S pour la justifier n’étaient pas crédibles.

30. Il n’est pas contesté que M. F quittait la zone sécurisée de la base, lorsque la barrière de sécurité s’est refermée sur son camion alors qu’il la franchissait. M. F et ses collègues, dont l’un conduisait un deuxième véhicule, se sont garés dans le stationnement de la PM, et ont commencé à examiner les dommages causés au camion. Les notes du Cpl B indiquent qu’ils ont également tenté de réparer un feu arrière cassé.

31. Il existe une certaine confusion quant à savoir qui a abordé M. F en premier au sujet de l’accident, le Cpl B ou le Cpl S. Le témoignage de M. F était incohérent sur ce point. Les notes et les entrevues du Cpl B et du Cpl S suggèrent que le Cpl B a abordé M. F en premier et qu’il a été rejoint par le Cpl S quelque temps plus tard.

32. Personne ne conteste toutefois que l’on ait demandé à M. F de présenter son permis de conduire et les papiers d’immatriculation du véhicule. Son permis de conduite a été vérifié dans le CIPC. Cette recherche a donné un résultat positif avec un mandat de l’immigration pour une personne portant le même nom que M. F et dont la date de naissance semblait, à première vue, correspondre à celle de M. F, selon le Cpl S.

Le Cpl S n’a pas fait preuve de diligence raisonnable

33. M. F a été détenu par erreur, sur la base d’un mandat de l’immigration délivré à l’encontre d’une autre personne. Plusieurs indices laissaient penser que le mandat ne visait pas M. F, mais ceux-ci n’ont pas été correctement pris en compte avant sa détention.

34. Au cours de son entrevue avec le Bureau des NP, le Cpl S a déclaré que la répartitrice en service, Mme T, avait effectué la recherche dans le CIPC. Le Cpl S est retourné à son bureau, car le Cpl B allait s’occuper de l’accident de la route. Quelqu’un est venu lui dire que la recherche dans le CIPC avait révélé qu’il y avait un mandat de l’immigration. Le Cpl S s’est alors rendu au bureau de répartition, a consulté le mandat à l’écran et l’a comparé au permis de conduire. Il a déclaré qu’il s’agissait d’un « [traduction] examen rapide ». Il n’a pas remarqué que, bien que le jour et l’année de naissance indiqués sur le mandat d’immigration correspondaient à ceux de M. F, le mois ne correspondait pas. Il a déclaré avoir remarqué qu’il y avait une mention « V » ou « Victor » pour violence. Il s’est alors rendu directement à l’extérieur pour arrêter et menotter M. F, l’a emmené dans une salle d’interrogatoire et l’a laissé sans menottes, mais sous la surveillance du Cpl B.

35. Le Cpl B a confirmé ces faits. Il a déclaré avoir été informé du mandat par la répartitrice et être allé chercher le Cpl S. Il a déclaré que lui et le Cpl S avaient examiné les informations du CIPC pendant seulement 20 à 30 secondes avant de décider de placer M. F en détention. La recherche dans le CIPC a été effectuée à 13 h 23. Selon les notes des policiers militaires, M. F a été placé en détention seulement deux minutes plus tard, à 13 h 25.

36. Un soupçon raisonnable tient compte des possibilités, et non des probabilités. Bien sûr, cela laisse place à des erreurs de bonne foi. « [Traduction] La réalité du travail policier implique souvent de prendre des décisions rapides dans des situations d’urgence et sous pressionNote de bas de page 13 ». La décision prise par les policiers « doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque, et non en fonction de ce qui s’est effectivement produitNote de bas de page 14 ».

37. En ce qui concerne ce que le Cpl S aurait raisonnablement dû savoir : la date de naissance de M. F ne correspondait pas à celle figurant sur le mandat de l’immigration.

38. De plus, les résultats du CIPC sont notés. Comme expliqué aux enquêteurs du Bureau des NP par le Centre national des données de la police militaire, le pointage « [traduction] est basé sur un calcul automatisé complexe des données saisies, conçu pour attribuer une valeur à la probabilité qu’un résultat soit une “correspondance”. Le “système” peut toujours attribuer un pointage de “0”, mais la décision finale quant à l’existence ou non d’une correspondance revient à l’utilisateur ». Les informations saisies concernant M. F ont donné un pointage maximal possible de 22. « [Traduction] Le résultat du CIPC contenant la partie d’un éventuel “mandat de l’immigration” a donné un pointage de “0” ».

39. Le Cpl B ne se souvenait pas avoir consulté le pointage. Le Cpl S, dans son entrevue avec le Bureau des NP, a déclaré qu’il n’utilisait généralement pas le pointage comme point de référence. Lors de son entrevue avec la CPPM, le Cpl S a déclaré qu’il consultait généralement le pointage, mais qu’il ne se souvenait pas l’avoir fait dans ce cas précis. Il semblait également mal comprendre qu’un pointage faible signifiait une meilleure correspondance qu’un pointage élevé, alors qu’en réalité, c’est l’inverse qui est vrai. Le Cpl S a déclaré à la CPPM qu’il n’avait pas été informé du pointage dans ce cas.

40. Ces renseignements étaient facilement accessibles après examen des données du CIPC et faisaient partie de la diligence raisonnable attendue des policiers militaires. Les Ordres du Gp PM FC sont clairs : les résultats du CIPC doivent être vérifiés avant d’être utilisés.

41. Au lieu de procéder à un examen plus approfondi ou à la vérification requise, le Cpl S a déclaré à la CPPM qu’en vertu des procédures, M. F avait été menotté et que la prochaine étape consistait à le placer en détention, pour ensuite confirmer le mandat. Le Cpl S a déclaré qu’il n’avait connaissance d’aucune procédure opérationnelle réglementaire concernant la validation d’une réponse positive du CIPC avant de placer quelqu’un en détention. Pour lui, « [traduction] un mandat est un mandat » et cela lui donne le droit d’arrêter ou de placer en détention.

42. La date de naissance figurant sur le mandat et le faible pointage étaient raisonnablement et facilement accessibles au Cpl S. Ce type de diligence raisonnable est requis avant de prendre la décision de priver quelqu’un de sa liberté.

Le Cpl S n’a pas tenu compte de l’ensemble des faits dont il avait connaissance

43. Le Cpl S n’a pas non plus tenu compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il a décidé de détenir d’abord M. F et d’ensuite procéder à la vérification.

44. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, le Cpl S a déclaré qu’au moment de sa détention, M. F s’était montré coopératif, mais confus. Il disposait d’habilitations de sécurité récentes pour travailler sur la base et se demandait donc comment un mandat de l’immigration pouvait être délivré à son encontre. Le Cpl S a déclaré que c’est ce qui l’avait amené à « [traduction] se demander ce qui se passait ».

45. Cependant, les mêmes faits qui ont incité le Cpl S à réfléchir après avoir détenu M. F lui étaient connus avant la détention et auraient dû l’inciter à réfléchir avant de procéder à la détention. M. F sortait d’une zone sécurisée de la base. Le Cpl B a indiqué lors de son entrevue avec la CPPM que tous les véhicules entrant dans la base sont fouillés et que les conducteurs doivent présenter un laissez-passer pour entrer dans la zone.

46. Après avoir heurté la barrière, M. F s’est volontairement garé dans le stationnement de la PM. Lorsque les policiers militaires se sont approchés, il leur a volontairement remis son permis de conduire et d’autres renseignements. Bien que les images du système de télévision en circuit fermé (CCTV) du stationnement aient été effacées au moment de l’enquête du Bureau des NP, le stationnement était couvert par un CCTV.

47. Il n’y avait donc aucune urgence à détenir M. F. Le Cpl B a convenu, lors de son entrevue avec la CPPM, que M. F n’avait aucune raison de s’enfuir pendant que la recherche dans le CIPC était en cours. La PM avait son permis de conduire : s’il s’était enfui, elle aurait pu le retrouver. Comme l’a déclaré le Capt P lors de son entrevue avec le Bureau des NP, le Cpl S était peut-être simplement « [traduction] enthousiaste à l’idée d’avoir enfin obtenu quelque chose à [cette base] », ce qui a conduit à une détention précipitée sans tenir compte des faits.

48. Un policier raisonnable n’aurait pas jugé nécessaire de procéder à la détention avant d’avoir examiné le mandat et de l’avoir vérifié correctement étant donné que le suspect se trouvait dans les locaux de la PM, qu’il s’y était rendu de son plein gré et qu’il était connu qu’il travaillait sur la base. Si la détention aux fins d’enquête est, dans certaines circonstances, autorisée pendant la vérification, elle doit néanmoins être raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances. Dans le cas présent, ce n’était pas le cas.

Les éléments invoqués par le Cpl S pour justifier la détention n’étaient pas crédibles

49. Le Cpl S et le Cpl B ont tous deux présenté des justifications rétroactives pour leurs actions, ce qui jette un doute sur leur crédibilité.

50. Les deux policiers militaires ont déclaré que leur première intervention, après la collision avec la barrière, était motivée par le soupçon que M. F n’allait pas signaler l’accident. Le Cpl S a déclaré au Bureau des NP qu’il se souvenait avoir soupçonné M. F de ne pas avoir encore signalé l’accident. Il a déclaré : « [traduction] ils ne signalaient pas l’accident, nous avons dû aller les contacter » et ils « [traduction] essayaient de coller avec du ruban adhésif des pièces du camion comme s’ils... ne savaient pas qu’ils étaient filmés par une caméra vidéo ». Le Cpl B a déclaré au Bureau des NP qu’il était agacé, car il n’y avait aucune raison pour qu’ils ne signalent pas l’accident : ils avaient « [traduction] beaucoup de temps » et ils s’étaient stationnés dans « [traduction] notre » stationnement, puis avaient commencé à effectuer des réparations au lieu de le signaler immédiatement. Lors de son entrevue avec la CPPM, le Cpl B a déclaré que M. F et ses collègues étaient restés dans le stationnement pendant près d’une demi-heure sans signaler l’accident.

51. Les notes du Cpl S indiquent qu’à 13 h 11, le bureau de répartition a signalé qu’un camion venait « [traduction] juste » de heurter la barrière. Les heures d’appel montrent que les policiers militaires étaient sur les lieux à 13 h 17. De même, le registre du contrôle aérospatial indique que l’heure de la collision était 13 h 11 et que les policiers militaires étaient sur les lieux pour vérifier les dommages à 13 h 17. Il semble que sixNote de bas de page 15 minutes se soient écoulées entre la collision et le contact de la PM avec M. F.

52. La CPPM a interviewé Mme T, la répartitrice en service au moment de l’accident et qui a effectué la recherche dans le CIPC. Nous avons trouvé son témoignage prudent, clair quant à ce dont elle se souvenait et ce dont elle ne se souvenait pas, et dans l’ensemble crédible. Elle se souvient qu’il ne s’est peut-être écoulé que cinq minutes entre le moment de l’accident et celui où la PM a pris contact avec M. F. Elle a déclaré que toute personne se trouvant sur la base devait d’abord se présenter au détachement. Elle pense avoir entendu des commentaires au moment de la collision selon lesquels celle-ci impliquait des entrepreneurs travaillant sur la base, avant que la PM n’entre en contact avec M. F. Mme T a déclaré à la CPPM qu’elle avait eu l’impression que les policiers militaires étaient agacés au moment de l’accident, peut-être parce qu’il s’agissait d’un accident imprudent qui aurait pu être évité.

53. Le soupçon selon lequel M. F n’aurait pas signalé l’accident n’est donc pas crédible, d’autant plus qu’il avait garé le véhicule dans le stationnement de la police militaire immédiatement après la collision. Quelques minutes seulement se sont écoulées entre le moment de la collision et celui où la PM a pris contact avec M. F, qui a déclaré vouloir examiner les dommages avant de signaler l’accident. M B, collègue de M. F interviewé par le Bureau des NP, a déclaré qu’ils avaient dit à la PM qu’ils signaleraient l’accident, mais qu’ils souhaitaient d’abord en informer leur employeur et recevoir des instructions, car il s’agissait d’un incident inattendu.

54. En Ontario, en vertu de l’article 199 du Code de la routeNote de bas de page 16 et de l’article 11 du Règlement 596Note de bas de page 17, toute personne impliquée dans un accident doit le signaler immédiatement à l’agent de police le plus proche si celui-ci entraîne des lésions corporelles ou des dommages matériels supérieurs à 2 000 dollars. Nous estimons que la PM était fondée à approcher M. F après l’accident. Il n’y avait toutefois pas de motifs raisonnables de soupçonner qu’il avait l’intention de ne pas signaler l’accident.

55. Le Cpl S a également laissé entendre qu’on lui avait demandé de modifier ses notes après coup. Ses notes indiquent que le rapport du CIPC comportait une mise en garde V, pour violence, et que « [traduction] le mandat stipule également que le sujet pourrait ne pas se présenter – il sera menotté avec ceci et V ». Le rapport rédigé par le Cpl S sur l’incident indique que M. F a été « [traduction] menotté dans le dos en raison de l’avertissement pour violence et du risque de fuite/d’évasion ».

56. Cependant, lors de son entrevue avec la CPPM, le Cpl S a déclaré qu’il avait remarqué l’avertissement de risque de fuite après la détention, lorsqu’il rédigeait le rapport. Il a d’abord supposé qu’on lui avait peut-être demandé d’écrire cela, ou que cela avait été ajouté lors de la vérification du rapport, mais il a ensuite déclaré que les choses lui revenaient en mémoire et qu’il aurait noté cela après la détention, lors de la rédaction du rapport. Selon la prépondérance des probabilités, le Cpl S semblait laisser entendre qu’il avait ajouté des justifications supplémentaires à ses actions après coup. Cela réduit la crédibilité de son témoignage concernant ses interactions avec M. F.

57. Le Bureau des NP a conclu que le Cpl S avait agi de bonne foi et dans l’exercice légitime de ses fonctions. Toutefois, pour les raisons ci-dessus, nous estimons que le Cpl S n’avait pas les soupçons raisonnables pour détenir M. F. Il ne s’agit pas d’une situation visée par le paragraphe 25(2) du Code criminelNote de bas de page 18, où la bonne foi peut justifier un acte judiciaire défectueux, comme le soulignent les références d’enquête du Bureau des NP. Les tribunaux ont jugé que le fait de se fier à des informations erronées n’est pas objectivement raisonnable si « [traduction] la police aurait pu raisonnablement mener des vérifications qui auraient permis de découvrir les lacunes ou les défautsNote de bas de page 19 ». Par exemple :

[Traduction]
[89] Dans l’affaire Kossick, l’agent qui a procédé à l’arrestation s’est fié aux informations fournies par un autre agent indiquant qu’un mandat d’arrêt avait été délivré. L’agent qui a procédé à l’arrestation dans des circonstances non urgentes et sans vérifier personnellement les bases de données électroniques, y compris le CIPC, qu’il avait ouvertes devant lui et qui auraient révélé que le mandat d’arrêt avait déjà été exécuté. Dans l’affaire Kossick, la conclusion selon laquelle la police aurait pu raisonnablement se renseigner n’a pas été motivée par une raison de douter de l’existence d’un mandat d’arrêt, mais par la facilité avec laquelle l’état du mandat aurait pu être vérifié avant de priver M. Kossick de sa liberté Note de bas de page 20.

58. Bien que ce qui précède concerne l’arrestation et non la détention aux fins d’enquête, les principes sont utiles. Une erreur honnête n’excuse pas l’absence de diligence raisonnable qui aurait permis de découvrir et d’évaluer les circonstances susmentionnées. Une détention aux fins d’enquête doit être fondée sur des motifs raisonnables de soupçonner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Nous estimons qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de soupçonner et que les actions du Cpl S n’étaient donc pas raisonnables.

Conclusion no 1:

L’allégation selon laquelle le Cpl S a arrêté ou détenu M. F de manière abusive est étayée par la preuve.

Recommandation no 1:

La CPPM recommande que la GPFC veille à ce que les policiers militaires et les civils qui effectuent et évaluent les recherches dans le CIPC, notamment le Cpl S, reçoivent une formation ou une formation de mise à niveau sur les procédures appropriées d’utilisation du CIPC, y compris les procédures de vérification et le pointage. Cela peut inclure, notamment, l’annexe C « Procédures relatives aux recherches dans le CIPC » et l’annexe E « Confirmations des correspondances du CIPC » de l’Ordre 2-640 du Gp PM FC, ainsi que le manuel d’utilisation du CIPC. (Partiellement acceptée par la GPFC)

59. L’annexe E de l’Ordre 2-640 du Gp PM FC, intitulée « Confirmations des correspondances du CIPC », indique, sous la rubrique « Délais », que « la Cour suprême du Canada a jugé que détenir une personne plus de 20 minutes pendant l’attente d’une confirmation du CIPC ne constitue pas une violation de ses droits garantis par la Charte ». Une déclaration générale telle que celle qui est ci-dessus ne reflète pas fidèlement les pouvoirs de la police. La détention aux fins d’enquête ne sera justifiée que si l’agent a des soupçons raisonnables et uniquement après avoir examiné l’ensemble des circonstances. Cela inclut la manière dont la détention a été effectuéeNote de bas de page 22.

Recommandation no 2 :

La CPPM recommande que l’annexe E de l’Ordre 2-640 du Gp PM FC intitulé « Confirmations des correspondances du CIPC » concernant les délais d’attente, soit mise à jour afin de mieux refléter la jurisprudence. (Partiellement acceptée par la GPFC)

60. Nous prenons note de l’observation du Bureau des NP selon laquelle le Cpl S et le Cpl B n’ont pas obtenu ni conservé les preuves pertinentes. Le Cpl B n’a pas pris de photos conformément aux principes décrits dans le cours de Niveau de qualification 5A de la PM et le cours d’enquêteur de la PM. Ni le Cpl S ni le Cpl B n’ont obtenu les images de CCTV disponibles de la détention de M. F et de ses interactions avec la PM. La CPPM observe qu’il s’agit là d’un élément essentiel de toute détention, qui justifie l’utilisation d’appareils d’enregistrement vidéo dans les voitures de patrouille. La politique de rétention des vidéos à la base n’était que de 30 jours, les vidéos n’étaient donc pas disponibles pour le traitement de cette plainte.

Recommandation no 3 :

La CPPM recommande que la GPFC veille à ce que tous les policiers militaires, et en particulier le Cpl S et le Cpl B, se voient rappeler leurs obligations en matière de conservation des éléments de preuve. (Acceptée par la GPFC)

Recommandation no 4 :

La CPPM recommande que la GPFC examine les politiques et procédures relatives à la sécurisation et à la rétention des enregistrements vidéo (p. ex. CCTV) en cas de détention ou d’allégation d’inconduite potentielle. (Partiellement acceptée par la GPFC)

61. Le Capt P a déclaré au Bureau des NP qu’il supposait qu’un débriefing avait eu lieu avec le Cpl S après l’incident, mais qu’il ne se souvenait pas de ce qui avait été dit. Le Cpl S a déclaré qu’il prenait plus de temps pour confirmer les faits depuis l’incident, mais aucune mesure de suivi ne semble avoir été prise par la direction. Le Bureau des NP a fait remarquer que le Cpl S, le Cpl B et Mme T devaient « [traduction] veiller à utiliser de manière appropriée [et] à bien comprendre le système de pointage du CIPC afin de faciliter les enquêtes » et « [traduction] veiller à analyser avec soin les renseignements reçus par l’intermédiaire du CIPC ». Mme T ne se souvenait d’aucun courriel ni d’aucune réunion avec le personnel visant à prévenir des erreurs similaires. Il semble qu’aucune mesure n’ait été prise, car nous ne voyons aucune mention d’un suivi de cette observation dans le dossier.

62. Cet incident illustre les risques opérationnels qui peuvent découler du fait d’agir sur la base d’alertes non vérifiées du CIPC sans corroboration appropriée. Il soulève également une préoccupation plus large concernant le risque d’atteintes disproportionnées à la liberté, en particulier lorsque des personnes issues de communautés racisées peuvent être touchées. Bien qu’aucune conclusion systémique ne soit tirée, la CPPM souligne ces risques à des fins de réflexion institutionnelle et de formation future.

63. La CPPM note en outre un manque d’engagement significatif de la part des superviseurs pendant ou après la détention de M. F. Rien n’indique que la chaîne de commandement ait examiné la décision de détenir M. F sur la base d’une correspondance non confirmée du CIPC ni qu’elle ait fourni des directives une fois que l’erreur est apparue. Au lieu d’exercer un leadership correctif ou de désescalade, la réponse du Capt P, examinée plus en détail ci-après, a contribué au sentiment d’intimidation et de frustration de M. F.

Recommandation no 5 :

La CPPM recommande que la GPFC publie des directives particulières à l’intention des superviseurs sur la manière de réagir en cas d’erreur ou de faute professionnelle de la part de la police. Ces directives devraient inclure la nécessité d’examiner immédiatement les incidents liés à des erreurs ou à des fautes professionnelles de la police, le rôle spécifique que les superviseurs jouent dans la désescalade de tels incidents grâce à une approche professionnelle et respectueuse des droits, ainsi que les pratiques de débriefing visant à prévenir la répétition de tels incidents. (Non acceptée par la GPFC)

Le Cpl S a menotté à tort M. F

64. M. F a été menotté et conduit dans une salle d’interrogatoire sous escorte policière. Il a ensuite été démenotté, mais laissé dans la salle sous la surveillance du Cpl B. M. F a déclaré à la CPPM qu’on lui avait demandé de regarder droit devant lui, face au mur. Dans son témoignage devant la CPPM, M. F a déclaré avoir été détenu pendant une demi-heure, mais il a ensuite modifié cette durée pour la ramener à environ 10 minutes. En revanche, le Cpl B a estimé la durée de la détention entre 5 et 10 minutes. Comme mentionné ci-dessus, nous estimons que la détention a duré 11 minutes. Nous reconnaissons que des expériences stressantes, telles que la détention, peuvent affecter la perception du temps d’un individu.

65. Le Bureau des NP a noté que le Cpl S avait menotté M. F sur la base des « [traduction] mises en garde apprises grâce à la recherche dans le CIPC ». Comme indiqué ci-dessus, le Cpl S a déclaré dans son témoignage qu’il avait pris connaissance de la mise en garde pour violence figurant dans le CIPC et qu’il avait ajouté la deuxième mise en garde pour risque de fuite à son rapport après coup, à titre de justification. Le Bureau des NP a noté que les dispositifs de contention avaient été retirés une fois que M. F s’était trouvé dans la salle d’interrogatoire, car celui-ci était calme et coopératif. Le Bureau des NP a conclu que le Cpl S avait agi de bonne foi dans l’exercice légitime de ses fonctions.

66. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la bonne foi seule ne constitue pas le critère par rapport auquel les détentions aux fins d’enquête sont évaluées. Pour déterminer si une détention aux fins d’enquête est justifiée, la Cour suprême a estimé qu’il fallait non seulement un soupçon raisonnable, mais aussi que la manière dont la détention était effectuée soit raisonnablement adaptée aux circonstances, c’est-à-dire que la nature de l’interpellation ne porte pas atteinte à la liberté plus que ce qui est raisonnablement nécessaireNote de bas de page 23.

67. Dans le cas présent, nous estimons que les actions du Cpl S étaient disproportionnées par rapport à la situation. Malgré la mise en garde contre la violence figurant dans le mandat, il n’y avait guère de danger pour la sécurité des agents ou du public à vérifier le mandat alors que M. F était visible sur les caméras de CCTV, ayant été fouillé avant d’entrer sur la base. Le Cpl B aurait pu aller observer M. F à l’extérieur pendant que d’autres vérifications étaient effectuées. Si une détention devait être effectuée, un agent aurait pu détenir M. F sans utilisation de dispositifs de contention physique à côté de sa voiture pendant que les vérifications étaient effectuées. Étant donné que M. F se montrait coopératif et que la fouille sommaire effectuée par le Cpl S n’avait rien révélé d’inquiétant, celui-ci aurait pu décider de ne pas menotter M. F, mais plutôt de l’escorter sans le menotter.

68. L’utilisation de menottes, en particulier devant les collègues de M. F et sans justification, a accru l’humiliation personnelle de l’expérience et ajouté au préjudice causé par la détention illégale. Un tel recours disproportionné à la contention sape la confiance du public dans l’équité et la responsabilité de la PM.

69. De plus, un avertissement du CIPC, tel qu’un code « V » pour violence potentielle, peut nécessiter une vigilance accrue, mais il ne justifie pas à lui seul l’utilisation de dispositifs de contention mécanique. Dans le cas présent, le résultat du CIPC n’a pas été vérifié et M. F n’a manifesté aucun comportement indiquant une violence, une fuite ou une résistance. La décision d’utiliser des dispositifs de contention n’était pas fondée sur un risque observé, mais sur une alerte non confirmée provenant d’une base de données.

70. Il existait des options moins intrusives pour répondre aux préoccupations qui pouvaient exister subjectivement dans l’esprit du Cpl S. La Cour d’appel de l’Ontario expose comment évaluer si la durée d’une détention aux fins d’enquête était justifiable. Elle a pris en considération des facteurs tels que le caractère intrusif de la détention et a estimé que le fait de conduire un suspect au poste de police était plus intrusif que le fait de lui poser des questions au moment de la détention initialeNote de bas de page 24. La Cour d’appel a également pris en compte des facteurs tels que la capacité de la police à mener efficacement l’enquête sans prolonger la détention, le fait que le manque de diligence de la police ait eu une incidence sur la détention ou la nature de l’infraction criminelle présuméeNote de bas de page 25. Bien que ces facteurs aient été utilisés pour évaluer la durée d’une détention, ils sont également pertinents pour évaluer la manière dont la détention est effectuée.

71. Le menottage n’est pas interdit dans le cadre des détentions aux fins d’enquête, mais il doit être raisonnablement nécessaire pour que la police puisse remplir sa mission – il s’agit d’une intrusion grave normalement réservée à la personne qui a été arrêtéeNote de bas de page 26. En effet, l’annexe B de l’Ordre 2-309 du Gp PM FC : Recours à la force – Emploi des dispositifs de contention, exige que le policier militaire balance les préoccupations relatives à la sécurité des agents ou du public et des facteurs tels que les circonstances et le comportement du sujetNote de bas de page 27. L’Ordre prévoit que « [l]orsqu’il considère l’emploi de dispositifs de contention mécanique sur un sujet, le membre de la PM [police militaire] doit évaluer la situation selon l’ensemble des circonstances afin de déterminer si les dispositifs de contention mécanique sont nécessaires. L’emploi de dispositifs de contention mécanique n’est pas automatique et peut être évité si l’incident n’est pas à caractère agressif et s’il n’existe aucune préoccupation pour la sécurité de l’agent ou du publicNote de bas de page 28 ».

72. Dans le cas présent, les circonstances ne justifiaient pas la manière dont M. F a été détenu : à chaque étape, du menottage au placement dans une salle d’interrogatoire, il existait des options moins intrusives. Nous estimons que le Cpl S a enfreint l’annexe B de l’Ordre 2-309 du Gp PM FC : Recours à la force – Emploi des dispositifs de contention, en omettant de déterminer si l’utilisation de dispositifs de contention était nécessaire. Cela est aggravé par ses commentaires selon lesquels il a cherché à ajouter la justification du risque de fuite à son rapport après coup.

73. Pour toutes ces raisons, nous concluons que le Cpl S n’avait pas de soupçons raisonnables pour détenir M. F et que la manière dont la détention a été effectuée n’était pas raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En fait, la manière dont M. F a été détenu comporte de nombreux éléments qui sont généralement réservés à une arrestation.

Conclusion no 2 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a menotté M. F à tort est étayée par la preuve.

Recommandation no 6 :

La CPPM recommande que le Cpl S reçoive une formation sur les détentions aux fins d’enquête, y compris l’obligation d’envisager des mesures moins intrusives et de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Cela peut inclure, sans s’y limiter, l’Ordre 2-355 du Gp PM FC : Détention aux fins d’enquête et l’annexe B de l’Ordre 2-309 du Gp PM FC : Recours à la force – Emploi des dispositifs de contention. (Partiellement acceptée par la GPFC)

74. L’Ordre 2-355 du Gp PM FC : Détention aux fins d’enquête indique que « l’emploi de menottes et la fouille par palpation sont légalement permis, et même nécessaire, pour des raisons de sécurité du membre de la PM/public SEULEMENTNote de bas de page 29 ». L’utilisation du mot « nécessaire » amène le lecteur à comprendre que toute préoccupation relative à la sécurité des agents nécessitera l’utilisation de menottes. Cependant, la jurisprudence établit que la justification des mesures de contention doit être évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances. Des mesures moins intrusives doivent être envisagées pour répondre à des préoccupations de sécurité de moindre importance. Les mises en garde concernant la violence ne doivent pas automatiquement justifier le recours à la force lorsque l’ensemble des circonstances ne le justifie pas.

Recommandation no 7 :

La CPPM recommande que l’Ordre 2-355 du Gp PM FC : Détention aux fins d’enquête soit mise à jour afin de mieux refléter la jurisprudence. (Partiellement acceptée par la GPFC)

Recommandation no 8 :

La CPPM recommande que la GPFC offre une formation actualisée et continue à tous les membres de la PM sur la détention aux fins d’enquête et l’usage de la force, en mettant l’accent sur l’analyse contextuelle et la proportionnalité. Nous soulignons en particulier que les mises en garde dans le CIPC doivent être évaluées dans leur contexte et ne pas être traitées comme des exigences prédéterminées. (Acceptée par la GPFC)

M. F n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un avocat

75. M. F n’a fait aucune allégation à cet égard. Cependant, après avoir examiné les preuves, nous avons constaté que M. F n’avait pas été informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat dès sa détention. L’alinéa 10b) de la Charte stipule que toute personne a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit.

76. Il ne fait aucun doute que M. F a été détenu au sens de la Charte. Les notes des deux agents indiquent expressément que M. F a été placé en détention aux fins d’enquête. En effet, M. F a été privé de sa liberté physique : il a été menotté et escorté par la police jusqu’à une salle d’interrogatoire.

77. Le Cpl S a déclaré à deux reprises lors de son entrevue avec la CPPM que le droit à l’assistance d’un avocat n’avait pas été lu. Il a expliqué que, si l’erreur concernant la date de naissance n’avait pas été découverte, il aurait procédé à l’arrestation et aurait alors informé M. F de son droit à l’assistance d’un avocat en vertu de la Charte.

Le droit et les politiques applicables

78. La Cour suprême a confirmé dans l’affaire R. c. Suberu (2009) que les droits prévus à l’alinéa 10b) de la Charte s’appliquent lorsqu’une personne fait l’objet d’une détention aux fins d’enquête :

[2] La question précise que soulève le pourvoi est de savoir si l’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garantit par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête — question qui est restée sans réponse dans R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 22. Nous sommes d’avis qu’il faut y répondre par l’affirmative. Les problèmes de l’auto incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, l’al. 10b) s’applique et, comme le prescrit cette disposition, les policiers sont tenus d’informer cette personne « sans délai » de son droit à l’assistance d’un avocat. Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation.

[3] Toutefois, comme la Cour l’a affirmé dans Mann, tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte. L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Comme le juge Iacobucci l’a souligné avec justesse, « [l]a personne interceptée est dans tous les cas “détenue” en ce sens qu’elle est “retenue” ou “retardée”. Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » (par. 19)Note de bas de page 30.

79. Une personne peut être détenue physiquement ou psychologiquement. La question qui se pose dans tous ces cas est de savoir à quel moment l’interaction avec la police se transforme en détention . Note de bas de page 31

80. Dans cette affaire, cependant, la détention était évidente. Elle est documentée dans les notes du policier. Elle a donné lieu à un menottage, à une escorte policière jusqu’à une salle d’interrogatoire et à une attente dans cette salle sous la surveillance d’un policier militaire une fois les menottes retirées. Une brève fouille sommaire ne justifierait pas, à elle seule, un retard dans la communication des informations relatives au droit à l’assistance d’un avocat. Après cela, le reste de la détention de onze minutes exigeait que M. F soit informé sans délai de son droit à l’assistance d’un avocat.

81. Ce qui est plus troublant, c’est que l’ordre de la PM qui régit et guide la PM dans ce domaine semble être juridiquement incorrect. L’Ordre 2-355 du Gp PM FC sur la détention aux fins d’enquête stipule expressément qu’« il n’est cependant pas nécessaire de la mettre en garde et de l’informer de ses droits en vertu de la Charte, à moins qu’une arrestation soit justifiée et effectuéeNote de bas de page 32 ». Cet ordre de la PM a été publié le 25 juillet 2014 et est toujours en vigueur aujourd’hui. La seule jurisprudence mentionnée dans les références est l’affaire Mann, qui, comme indiqué ci-dessus, a spécifiquement laissé cette question en suspens, question qui a ensuite été résolue dans l’affaire Suberu. Cette directive est donc incompatible avec la jurisprudence contraignante de la Cour suprême. En revanche, l’Ordre 2-360 du Gp PM FC sur l’arrestation, la mise en liberté et la mise sous garde avant le procès prévoit que le policier militaire « doit informer sans délai la personne arrêtée de ses droits légaux et lui donner les mises en garde nécessaires (…) au moment de l’arrestation ou de la détentionNote de bas de page 33 » (notre soulignement) – les directives dans les deux situations devraient être les mêmes, comme l’exige la jurisprudence contraignante.

82. La CPPM a demandé à l’École de la police militaire des renseignements sur le matériel de formation relatif à la détention aux fins d’enquête. Nous notons avec satisfaction que, non seulement l’affaire Mann est citée, mais aussi l’affaire Suberu et son affaire sœur GrantNote de bas de page 34 . Cela dit, le matériel de formation ne mentionne nulle part le droit à l’assistance d’un avocat ni ne traite de la proportionnalité inhérente au caractère raisonnable ou non d’une détention aux fins d’enquête.

83. Le Cpl S a suivi l’ordre applicable de la PM, mais cet ordre reflétait des conseils juridiques dépassés et cela a conduit à une violation des droits garantis par la Charte à M. F. Il n’y a donc pas de constatation d’inconduite de la part du Cpl S à cet égard. La CPPM estime toutefois nécessaire que la GPFC prenne des mesures immédiates pour mettre à jour les directives et la formation données aux policiers militaires en matière de détention aux fins d’enquête et du droit à l’assistance d’un avocat. Cela s’ajoute aux recommandations que nous formulons ci-dessus, qui reflètent la nécessité de procéder à un examen systématique des ordres de la PM concernant la détention aux fins d’enquête, les délais d’attente et le recours à la force.

Observation no 1 :

La CPPM constate que le Cpl S a violé les droits garantis par la Charte de M. F en omettant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat. Nous reconnaissons que sa conduite était conforme à l’Ordre 2-355 du Gp PM FC et ne considérons donc pas qu’il s’agisse d’une inconduite. Nous soulignons toutefois que tous les policiers militaires doivent comprendre et respecter les exigences de la Charte.

Recommandation no 9 :

La CPPM recommande que la GPFC procède à un examen complet et approfondi des ordres de la PM applicables à la détention aux fins d’enquête afin de s’assurer qu’ils reflètent la jurisprudence actuelle. En particulier, l’Ordre 2-355 du Gp PM FC devrait être mis à jour afin de garantir que les différentes formes de détention aux fins d’enquête soient décrites et que des directives soient fournies lorsque le droit à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit s’applique en cas de détention. (Partiellement acceptée par la GPFC)

Recommandation no 10 :

La CPPM recommande en outre que, pendant que cet examen est en cours, la GPFC publie immédiatement une communication contenant des directives provisoires sur la question. (Acceptée par la GPFC)

Recommandation no 11 :

La CPPM recommande que la GPFC mette à jour les programmes de formation de l’École de la police militaire afin de s’assurer que la Charte et son application à la détention aux fins d’enquête sont correctement couvertes. (Non acceptée par la GPFC)

Le Cpl S a fait preuve de profilage racial à l’égard de M. F

84. M. F soutient que le Cpl S « [traduction] s’est simplement moqué de moi en raison de ma couleur de peau et de mes origines ». Le Bureau des NP a formulé cette allégation en se demandant si le Cpl S avait enfreint l’alinéa 4d) du CDPM en agissant de façon discriminatoire ou en manquant de courtoisie. Sans interviewer M. F, le Bureau des NP a conclu qu’il « [traduction] n’y avait aucune preuve claire et convaincante que le Cpl S avait agi pour des motifs racistes lorsqu’il a placé M. F en détention aux fins d’enquête » et qu’il avait agi « [traduction] de manière légale et de bonne foi ». Dans sa demande d’examen, M. F affirme avoir été victime de harcèlement et de discrimination.

85. Pour les raisons suivantes, nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion du Bureau des NP. Nous notons que, bien qu’il ait inclus certains précédents en matière de droits de la personne dans ses recherches, le Bureau des NP n’a pas appliqué le critère juridique approprié pour parvenir à ses conclusions. Nous examinons ci-après le droit applicable au profilage racial avant de procéder à notre propre analyse.

Le droit applicable

86. Les lois contre la discrimination se concentrent généralement sur l’impact du comportement plutôt que sur l’intention qui le sous-tend. Par conséquent, même des actions entreprises de « bonne foi » peuvent entraîner une discrimination par profilage racial. Cela peut se produire même en l’absence de préjugés manifestes ou de mauvaise foi; ce qui importe, c’est l’impact, et non les intentions de l’agent.

87. Le profilage racial se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux influencent ou motivent, consciemment ou inconsciemment, les décisions prises par une personne en position d’autorité concernant la sélection ou le traitement d’un suspectNote de bas de page 36. Il peut se produire même en l’absence de préjugés manifestes ou de mauvaise foi; ce qui importe, c’est l’impact, et non les intentions de l’agent.

88. Même une interaction qui serait autrement légitime sera invalidée en cas de profilage racial : les actions seront entachées d’une pensée inappropriée et il n’y aura pas de soupçon raisonnable ni de motif raisonnable Note de bas de page 36.

89. Le test de discrimination, y compris par profilage racial, nécessite que trois éléments soient établis :

90. Il est également reconnu qu’il est difficile de prouver le profilage racial. Les policiers admettent rarement avoir agi de manière discriminatoire lors d’une intervention. Dans les cas où le profilage racial est soulevé, nous devons donc « évaluer l’ensemble des circonstances et tirer les inférences raisonnables du portrait général révélé par la preuve circonstancielle à la lumière de la connaissance d’office au sujet du profilage racialNote de bas de page 38 ».

91. Dans le cas présent, le premier critère est satisfait, car M. F est effectivement membre d’un groupe ethnique ou d’une race, et le Cpl S l’a perçu comme racisé. Le Cpl S a identifié l’origine ethnique de M. F comme « [traduction] sud-asiatique » dans le dossier d’événement général et « [traduction] originaire du Moyen-Orient » lors de son entrevue avec le Bureau des NP.

92. Les deux autres critères du test sont plus difficiles à établir, car nous disposons très rarement de preuves directes. Nous devons donc déterminer s’il y a eu un traitement différent et si la race ou la couleur de peau a eu une incidence sur l’application de ce traitement différentNote de bas de page 39Pour ce faire, les décideurs doivent rechercher des indicateurs factuels pouvant étayer la conclusion selon laquelle le comportement de la police était motivé par des considérations raciales, consciemment ou non, tels que :

93. Pour déterminer s’il y a eu différence de traitement, les tribunaux examinent généralement les preuves afin d’évaluer si les actions du policier s’écartaient des pratiques habituelles dans des situations comparables. Cela signifie qu’il faut se demander si le comportement du policier était conforme aux procédures habituelles ou s’il y avait un écart par rapport à la norme qui suggère un préjugé. En outre, le tribunal examine si le policier aurait agi différemment si le plaignant n’avait pas été membre, ou perçu comme tel, d’un groupe caractérisé sur la base d’un motif de distinction illiciteNote de bas de page 41. Par exemple, il peut être utile de se demander si le policier aurait agi de la même manière envers une personne non racisée dans les mêmes circonstancesNote de bas de page 42.

94. Une partie des preuves circonstancielles qu’un tribunal peut prendre en considération est le contexte social, y compris le fait que le profilage racial par les forces de l’ordre au Canada est un phénomène reconnu et documentéNote de bas de page 43. Bien que le profilage racial ait déjà été abordé dans la jurisprudence de la Cour suprême, l’affaire R. c. LeNote de bas de page 44 a été la première décision de fond examinant spécifiquement le profilage racial dans les interactions avec la policeNote de bas de page 45. La Cour suprême du Canada a reconnu à l’unanimité « le nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenuNote de bas de page 46 ».

95. Pour les raisons suivantes, nous estimons que M. F a fait l’objet d’un traitement différent ou inhabituel et que sa race était l’une des motivations de ce traitement.

M. F a fait l’objet d’un traitement différent qui constituait un profilage racial

96. Comme conclu ci-dessus, M. F a été détenu sans motif valable. Le Cpl S n’a pas tenu adéquatement compte des faits dont il avait connaissance à ce moment-là et n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il n’a pas confirmé le résultat du CIPC avant d’agir sur la base des éléments figurant dans le mandat.

97. De plus, la manière dont la détention a été effectuée était plus restrictive que ne le justifiaient les circonstances – elle était excessive.

98. Nous avons relevé des incohérences dans le témoignage du Cpl S, dans la mesure où lui-même et le Cpl B ont tous deux cherché à jeter le doute sur M. F et sur la question de savoir s’il allait signaler l’accident. Cela n’était pas crédible au vu des éléments de preuve disponibles. Le Cpl S a déclaré avoir ajouté des justifications pour la détention, à savoir le risque de fuite, après coup, car il n’en avait pas connaissance au moment de la détention. « [Traduction] L’absence de motifs objectifs pour la détention, ou la fabrication de motifs, peut conduire à conclure que la détention était motivée par des considérations raciales.Note de bas de page 47 »

99. Pour être clairs, nous ne concluons pas qu’il était inhabituel pour la PM d’enquêter sur un accident de la route survenu sur la base, de demander des papiers d’identité et d’assurance ou d’effectuer une recherche dans le CIPC. C’est ce qui a suivi qui s’est écarté de la pratique habituelle et qui a contribué à un traitement différent équivalant à un profilage racial.

Un motif de distinction illicite a contribué au traitement différent réservé à M. F

100. Comme nous allons maintenant l’expliquer, plusieurs facteurs nous amènent à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la race de M. F est l’une des raisons pour lesquelles il a fait l’objet d’un traitement différent ou inhabituel. M. F a été victime de profilage racial.

Le Cpl S a fait des blagues racistes à propos de M. F

101. Tout d’abord, le Cpl S a fait des commentaires ou des blagues racistes à propos de M. F.

102. Lorsqu’il a rempli le rapport d’accident, le Cpl S a inscrit en plaisantant « Apu » comme nom de la compagnie d’assurance. Il s’agissait d’une référence à un personnage de la série télévisée Les Simpson , connu pour être une caricature d’une personne d’origine sud-asiatique. Le Cpl B l’a mentionné lors de son entrevue avec le Bureau des NP. L’intervieweur du Bureau des NP n’a pas demandé plus de détails, mais a simplement déclaré qu’il « [traduction] suivait cet incident » et qu’il était « [traduction] conscient qu’il avait été facilité ». Le Sgt C a déclaré au Bureau des NP qu’il savait que le Cpl S avait fait un commentaire sur l’origine ethnique de M. F après l’incident et que l’affaire avait été traitée par la chaîne de commandement. Des mesures correctives ont été prises à l’encontre du Cpl S.

103. Nous trouvons troublant que le Bureau des NP n’ait pas enquêté plus avant, d’autant plus que M. F a allégué une discrimination raciale. Ni le Capt P ni le Cpl S n’ont été interrogés au sujet de ce commentaire. En fait, le Capt P a uniquement été interrogé sur le fait de savoir si le Cpl S avait fait des commentaires sur l’origine ethnique de M. F avant ou pendant l’incident. Le Bureau des NP a refusé de divulguer les mesures disciplinaires, car elles ne relevaient pas de la compétence de la partie IV de la LDN. Paradoxalement, le Bureau des NP n’a pas analysé cet élément dans le cadre de la plainte, apparemment parce qu’il était traité dans le cadre d’une autre procédure. La conclusion du Bureau des NP selon laquelle le Cpl S n’avait pas de motivations raciales lorsqu’il a détenu M. F semble ne pas prendre en considération ce commentaire parce qu’il a été fait après la détention. C’est ne pas voir la forêt qui se cache derrière les arbres. Même si la procédure disciplinaire avait eu lieu, ce contexte était tout aussi pertinent pour l’enquête du Bureau des NP. Une action n’exclut pas l’autre.

104. Dans son entrevue avec la CPPM, le Cpl B a déclaré que le Cpl S avait tendance à faire beaucoup de blagues de ce genre, mais qu’il prenait généralement soin de ne pas les faire devant la chaîne de commandement. Il a déclaré que le Sgt C et lui-même avaient entendu cette remarque et avaient indiqué qu’elle était inappropriée. Lorsqu’on a demandé au Cpl B s’il y avait une raison pour laquelle cette remarque n’apparaissait pas dans ses notes, il a simplement répondu « [traduction] pas vraiment ».

105. Le Cpl S a déclaré à la CPPM que cette remarque n’avait rien à voir avec M. F, mais qu’il avait vu une compagnie d’assurance « Apu » à un autre moment. Il a déclaré qu’il était dans la culture du milieu de travail de faire de telles blagues et que le Capt P avait également appelé M. F « Apu » quelque temps après l’accident. Il a affirmé que des mesures disciplinaires n’avaient été prises que plus tard, en représailles pour avoir contesté l’autorité du Capt P dans une autre affaire. Bien qu’il ait maintenu qu’il n’y avait aucun lien entre M. F et le commentaire sur « Apu », il comprend maintenant comment cela pouvait être perçu ainsi.

106. Nous ne trouvons pas crédible qu’il n’y ait eu aucun lien entre la race de M. F et le commentaire sur le personnage des Simpson. Selon la prépondérance des probabilités, le Cpl S n’aurait pas fait ce commentaire si M. F n’avait pas été une personne racisée et que le Cpl S avait identifiée comme appartenant à la même race ou à une race similaire. Le Cpl B et le Sgt C ont tous deux compris qu’il y avait un lien, car ils ont fourni cette information en réponse à des questions visant à savoir si le Cpl S avait fait des commentaires racistes avant, pendant ou après l’incident avec M. F.

107. Nous notons ici que, lors de son entrevue avec la CPPM, M. F a ajouté l’allégation selon laquelle le Cpl S, après la libération de M. F, aurait dit quelque chose comme « [traduction] vous n’êtes pas Canadien ». Le Cpl S a nié cela. Le Cpl B ne se souvenait pas si le Cpl S avait dit cela.

108. Lorsqu’on a demandé à Mme T si elle se souvenait d’un commentaire selon lequel M. F n’avait pas l’air ou ne semblait pas être canadien, elle a déclaré qu’il y avait peut-être eu un commentaire, mais qu’elle ne se souvenait pas si M. F l’avait entendu. Elle a ensuite déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un commentaire selon lequel M. F n’était pas canadien et qu’il ne conduisait donc pas très bien.

109. Mme T a également reconnu que les policiers militaires du détachement faisaient des blagues inappropriées, parfois à caractère racial, et que cela était toléré. Elle a déclaré ne pas se souvenir que les policiers militaires faisaient des blagues devant des personnes d’une autre race, mais qu’ils le faisaient à l’intérieur du détachement, entre eux. Elle se souvenait que le Cpl S faisait des blagues telles que « [traduction] il vient de tel ou tel endroit, il n’est probablement pas très bon conducteur ». Elle se souvenait de blagues similaires du Capt P. Elle estimait que c’était la dynamique du groupe qui poussait à faire ce genre de blagues.

110. Selon la prépondérance des probabilités, nous concluons que le Cpl S a tenu des propos à caractère raciste à l’égard de M. F après la détention, notamment en faisant référence au personnage « Apu » et en remettant en question son statut de Canadien ou en établissant un lien entre son origine présumée et ses compétences de conducteur. Mme T, un témoin désintéressé, a corroboré la déclaration du Cpl S selon laquelle il était courant au détachement de faire des blagues inappropriées, parfois à caractère raciste.

Les recherches supplémentaires au CIPC n’ont pas été documentées

111. Deuxièmement, des recherches ont été effectuées dans le CIPC concernant les collègues de M. F. M B a déclaré à la CPPM qu’après l’arrestation de M. F, le Cpl S lui avait demandé, ainsi qu’à M. S, de présenter leur permis de conduire. Alors que le Cpl S a déclaré ne pas croire que d’autres personnes aient fait l’objet d’une recherche lors de son entrevue avec la CPPM, le Cpl B a corroboré le témoignage de M B. Il a déclaré à la CPPM qu’au départ, on ne leur avait pas demandé de présenter leurs papiers d’identité, mais que, lorsque les policiers militaires ont cru que M. F faisait l’objet d’un mandat de l’immigration, ils ont pensé que les autres pouvaient également en faire l’objet. Le Cpl B a déclaré à la CPPM que M B et M. S avaient tous deux fait l’objet d’une recherche dans le CIPC. Il ne se souvenait pas qui avait effectué cette recherche, mais il pensait que c’était peut-être le Cpl S.

112. Ni les notes du Cpl B ni celles du Cpl S ne font état de cette recherche. En fait, les notes des policiers ne mentionnent pas non plus les préoccupations de M. F concernant le profilage racial. La CPPM a demandé à connaître les autres recherches effectuées dans le CIPC. La demande a été rejetée, car aucune enquête active n’est en cours sur l’utilisation abusive du système.

113. Le fait que ces recherches aient été effectuées et n’aient pas été documentées, compte tenu du contexte de cette affaire et de l’impossibilité d’obtenir les images de CCTV de l’interaction, renforce la crédibilité de l’hypothèse selon laquelle il y avait un élément racial dans ce qui s’est passé que les policiers militaires n’ont pas documenté.

114. Ni M. S ni M B n’ont déposé de plainte auprès de la CPPM au sujet de ce traitement, et nous n’avons donc pas tiré de conclusions spécifiques à ce sujet. Cela dit, cela fait partie du contexte entourant la détention de M. F et la manière dont elle s’est déroulée.

Le témoignage du Cpl S concernant la barrière linguistique n’était pas crédible

115. Les tribunaux ont noté que des témoignages contradictoires quant à la question de savoir si la police a remarqué la race d’un individu peuvent être un indicateur de profilage racialNote de bas de page 48.

116. Lors de leurs entrevues avec le Bureau des NP, le Sgt C, le Capt P et le Cpl B ont tous confirmé que M. F avait peut-être rencontré une barrière linguistique pour communiquer avec la PM ou que l’anglais n’était pas sa langue maternelle. Nous notons que M. F parle bien l’anglais, mais avec un accent marqué. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, le Cpl S ne se souvenait toutefois pas d’un accent et ne pensait pas qu’il y ait eu de barrière linguistique.

117. Dans le contexte, cependant, la réticence du Cpl S à reconnaître les caractéristiques qu’il associait par ailleurs à M. F constitue un indicateur supplémentaire des préjugés raciaux. Combiné à d’autres éléments de preuve, cela permet de conclure que la race a joué un rôle dans le traitement différent réservé à M. F.

M. F a été traité avec manque de courtoisie et intransigeance

118. Enfin, comme nous le verrons plus en détail ci-après, une fois libéré, M. F a demandé une copie du mandat d’arrêt. Il a exprimé ses craintes de perdre sa cote de sécurité ou de rencontrer des difficultés dans son emploi en raison de sa détention. Bien sûr, les policiers militaires ne pouvaient pas lui montrer les résultats du CIPC concernant une autre personne, mais M. F n’a reçu aucun moyen de confirmer qu’il n’avait pas de casier judiciaire ou de dossier au CIPC. Il a reçu des renseignements de la CPPM, mais aucune excuse ne lui a été présentée. Au contraire, comme expliqué plus en détail ci-après, le Cpl S et le Capt P ont manqué de courtoisie à son égard. Ceux-ci se sont montrés grossiers et autoritaires face à leur propre erreur. Les tribunaux ont estimé que cela pouvait également être un indicateur de profilage racial.

119. Nous avons déjà conclu que la détention de M. F n’était pas justifiée. Même si elle l’avait été, elle aurait été invalidée en raison de la discrimination. Une détention ou une arrestation, par ailleurs légale, devient arbitraire dès lors que le comportement de la police est « [traduction] entaché d’un certain degré de profilage racialNote de bas de page 49 ». Nous estimons que, selon la prépondérance des probabilités, le Cpl S a fait preuve de discrimination à l’égard de M. F, car le profilage racial était au moins en partie responsable du traitement réservé à M. F.

120. Cet incident montre comment des préjugés inconscients et de mauvaises pratiques de vérification peuvent se conjuguer pour produire des résultats policiers disproportionnés pour les personnes racisées. Bien que la conclusion dans cette affaire repose sur un comportement individuel, la CPPM souligne l’importance institutionnelle de la formation continue à la sensibilisation aux préjugés, des protocoles de confirmation du CIPC et des pratiques culturellement adaptées au contexte de l’administration policière.

Conclusion no 3 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a fait preuve de profilage racial à l’égard de M. F est étayée par la preuve.

121. Nous notons que le Cpl S faisait déjà l’objet d’une enquête administrative au niveau de l’unité au sujet du commentaire « Apu ». Comme la divulgation de renseignements sur cette question a été refusée, nous ne pouvons pas nous prononcer sur sa suffisance. Compte tenu des preuves ci-dessus, nous ne considérons pas que les mesures prises précédemment aient permis de régler adéquatement le problème.

122. La mention « Apu » dans le rapport de la PM, bien que présentée comme une blague, reflète l’utilisation d’un stéréotype racial. Bien qu’elle ait été consignée après la détention, elle donne un aperçu de la perception qu’avait le Cpl S de M. F et renforce la conclusion de la CPPM selon laquelle la race a influencé la manière dont M. F a été traité. Ce type de commentaire est pertinent pour comprendre le contexte plus large du comportement du policier et la présence de préjugés raciaux.

Recommandation no 12 :

La CPPM recommande que le Cpl S reçoive une formation sur les stratégies de lutte contre le profilage racial, notamment les préjugés inconscients et l’antiracisme. (Partiellement acceptée par la GFPC)

123. Le Bureau des NP a observé que les notes du Cpl B n’étaient pas numérotées consécutivement. La CPPM note en outre qu’il n’a pas inclus dans ses notes les recherches supplémentaires dans le CIPC concernant les collègues de M. F ni les renseignements relatifs au commentaire raciste fait par le Cpl S. Le Cpl S n’a pas inclus de notes concernant les recherches supplémentaires dans le CIPC et a déclaré avoir ajouté des justifications à la détention de M. F après coup. Nous avons également noté ci-dessus que le Cpl B et le Cpl S n’ont pas conservé les images de CCTV de leurs interactions avec M. F.

Observation no 2 :

Nous constatons que les policiers militaires impliqués, en particulier le Cpl S et le Cpl B, n’ont pas pris et conservé de notes adéquates conformément à l’Ordre 2-301.1 du Gp PM FC. Des faits importants, tels que les recherches supplémentaires dans le CIPC et une remarque à caractère racial, n’ont pas été consignés. Les notes du Cpl S ont également été modifiées rétroactivement. Ces manquements ont compromis la transparence et la responsabilité du dossier, en particulier en l’absence d’images de CCTV conservées. Cette observation appuie la recommandation selon laquelle les deux policiers militaires devraient suivre une formation corrective sur les pratiques de prise de notes.

Recommandation no 13 :

La CPPM recommande que le Cpl S et le Cpl B reçoivent une formation sur leurs obligations en matière de procédures de prise de notes conformément à l’Ordre 2-301.1 du Gp PM FC. (Non acceptée par la GPFC)

124. La PM n’a pas d’ordres ni de politiques sur le profilage racial. La Cour suprême a reconnu l’existence du profilage racial au Canada ; compte tenu de la diversité des populations et des communautés avec lesquelles la PM interagit, tant au niveau national qu’international, il est essentiel de disposer de lignes directrices claires pour prévenir les préjugés et garantir un traitement équitable.

Recommandation no 14 :

La CPPM recommande que la GPFC adopte des ordres ou des instruments politiques afin d’aider les policiers militaires à prévenir le profilage racial et d’autres formes de traitement discriminatoire. (Non acceptée par la GPFC)

Recommandation no 15 :

La CPPM recommande que la GPFC offre à tous les policiers militaires une formation régulière et continue sur la compétence culturelle, les préjugés inconscients et la lutte contre le racisme. (Acceptée par la GPFC)

125. En examinant le traitement de ce dossier par le Bureau des NP, nous avons relevé quelques lacunes importantes qui méritent d’être soulignées.

126. Premièrement, lorsqu’il y a allégation de profilage racial, la CPPM considère qu’il est particulièrement problématique de ne pas interviewer le plaignant et d’écouter son témoignage. Une enquête sur ce type d’inconduite nécessite un examen nuancé de tous les éléments de preuve disponibles.

127. Deuxièmement, bien qu’il ait effectué des recherches et inclus la jurisprudence en matière de discrimination dans son évaluation, le Bureau des NP n’a jamais procédé à une analyse de la discrimination. L’enquêteur a plutôt appliqué une norme de « bonne foi ». Il ne s’agit pas du cadre juridique applicable et, en fait, de nombreuses actions entreprises de bonne foi peuvent tout de même constituer du profilage racial.

128. Troisièmement, il est inapproprié et incorrect d’exclure spécifiquement la prise en compte du commentaire raciste qui aurait été fait par la personne visée par l’allégation de discrimination. Cette omission contredit directement la conclusion de l’enquêteur du Bureau des NP selon laquelle il n’y avait « [traduction] aucune preuve claire et convaincante » que le Cpl S avait des motivations racistes.

129. Enfin, M. F n’a jamais reçu d’excuses. Il indique dans sa demande d’examen qu’il souhaite recevoir des excuses officielles par écrit. Après avoir reçu la décision du Bureau des NP concernant sa plainte, M. F a expressément demandé des excuses, mais on lui a répondu que le dossier indiquait qu’il en avait déjà reçu. Lors de l’examen du dossier par la CPPM, nous n’avons trouvé aucun document attestant que M. F avait reçu des excuses. En fait, le Cpl S a déclaré lors de son entrevue avec la CPPM qu’il ne s’était pas excusé et reconnaît qu’il aurait peut-être dû le faire.

Recommandation no 16 :

La CPPM recommande, comme pratique exemplaire, que la GPFC mène des entrevues avec les plaignants ainsi que les personnes mises en cause et les témoins dans le cadre de ses enquêtes. Cela vaut particulièrement lorsque la plainte porte sur une allégation de discrimination ou de profilage racial. (Non acceptée par la GPFC)

Recommandation no 17 :

La CPPM recommande que la GPFC offre aux enquêteurs du Bureau des NP une formation sur les enquêtes et l’évaluation des plaintes pour profilage racial et discrimination. (Non acceptée par la GPFC)

Recommandation no 18 :

M. F a été menotté et conduit dans une salle d’interrogatoire sous escorte de la PM par erreur et, au moins en partie, en raison d’une discrimination. Bien que la CPPM note que les policiers militaires ont cherché à expliquer l’erreur à M. F, rien n’indique qu’ils ont pris des mesures significatives pour répondre aux préoccupations de M. F ou pour lui présenter des excuses. La CPPM recommande que la GPFC présente des excuses officielles. (Acceptée par la GPFC)

Le Cpl S et le Capt P ont eu raison de ne pas montrer le mandat de l’immigration à M. F

130. Après sa libération, M. F et au moins un de ses collègues ont demandé à voir une copie du mandat qui avait conduit à la détention de M. F. M. F soutient que le Cpl S et le Capt P ont eu tort de refuser de le lui montrer. Le Bureau des NP a conclu que le Cpl S et le Capt P avaient eu raison de refuser de communiquer le mandat d’arrêt et les renseignements tirés du CIPC, car M. F n’était pas autorisé à consulter ces renseignements protégés. Dans sa demande d’examen, M. F fait valoir qu’en refusant de lui montrer le mandat de l’immigration, le Cpl S et le Capt P n’ont pas prouvé les motifs de sa détention.

131. Le Cpl S et le Capt P ont eu raison de refuser de communiquer un résultat du CIPC qui concernait une personne autre que M. F.

132. L’Ordre 2-640 du Gp PM FC confirme que les renseignements du CIPC sont considérés comme protégées B – ils ne doivent pas être divulgués à des personnes non autorisées. Les renseignements dont dispose le gouvernement sur les individus sont protégés afin que leur vie privée soit respectée. Les renseignements concernant une personne ne peuvent être communiqués à quelqu’un d’autre, sauf si cette personne est autorisée à les obtenir. Cela signifie que les policiers militaires ne pouvaient pas les montrer à M. F : dès lors qu’ils se sont rendu compte que le mandat concernait quelqu’un d’autre, ils ne pouvaient ni le lui montrer ni lui en donner une copie.

133. Les renseignements contenus dans les résultats du CIPC comprennent des alertes de tiers chargés de l’application de la loi, des dossiers d’immigration et des codes d’avertissement qui sont protégés par les lois fédérales sur la protection des renseignements personnels. La divulgation à un civil, même s’il s’agit d’une erreur de correspondance, peut enfreindre ces protections et compromettre les protocoles de partage de renseignements entre les agences.

134. Nous notons toutefois qu’aucune autre aide n’a été offerte. Le Cpl B a déclaré à la CPPM que M. F semblait inquiet pour son emploi. Le Capt P a déclaré au Bureau des NP que M. F avait exprimé son inquiétude au sujet de la correspondance trouvée dans le CIPC et voulait savoir comment s’assurer que cela ne se reproduirait plus. Il croyait que M. F avait été orienté vers la CPPM. M. F a confirmé qu’il avait été orienté vers un autre service gouvernemental. Au-delà de cela, aucune autre aide n’a été offerte à M. F. La PM aurait pu proposer d’appeler l’employeur de M. F pour confirmer que la détention était une erreur. Elle aurait pu lui fournir une lettre indiquant qu’il n’avait pas de casier judiciaire dans le CIPC. Elle aurait pu lui fournir des renseignements sur la manière dont il pouvait demander une vérification officielle de ses antécédents judiciaires ou de son dossier d’immigration.

135. En effet, comme indiqué, M. F n’a même pas reçu d’excuses.

136. Nous concluons donc que le Cpl S et le Capt P ont eu raison de ne pas divulguer les renseignements provenant du CIPC – ils n’étaient pas autorisés à montrer à M. F un mandat concernant une autre personne. Cela dit, nous observons qu’il existait d’autres moyens appropriés pour répondre aux préoccupations de M. F, compte tenu de l’erreur qui avait été commise.

Conclusion no 4 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S et le Capt P ont refusé à tort de montrer à M. F le mandat de l’immigration qui a conduit à sa détention n’est pas étayée par la preuve.

Bien qu’ils ne l’aient pas menacé de recourir à la force, le Cpl S et le Capt P ont tous deux intimidé M. F

137. Les allégations no 5 et no 6 concernent la même interaction après la détention, nous les examinerons donc ensemble. M. F soutient que, lors de la conversation au cours de laquelle il a demandé à voir le mandat, le Cpl S l’a intimidé et a menacé de l’arrêter. Il soutient que le Capt P l’a intimidé et a menacé d’utiliser la force contre lui. Pour les raisons suivantes, nous estimons que ces allégations sont partiellement étayées par la preuve.

138. La PM a effectivement le pouvoir de contrôler l’accès aux bases militaires, mais ce pouvoir doit être exercé à des fins légales et légitimes et non d’une manière qui pourrait raisonnablement être perçue comme punitive ou vindicative après qu’une détention erronée a été résolue.

139. En ce qui concerne le Cpl S, le Bureau des NP a qualifié ces allégations de violations potentielles de l’alinéa 4l) du CDPM : « adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la police militaire ou de mettre en doute sa propre capacité de s’acquitter de ses fonctions avec loyauté et impartialitéNote de bas de page 51 ». En ce qui concerne le Capt P, le Bureau des NP a examiné s’il y avait eu violation de l’alinéa 4l), ainsi que de l’alinéa 4d) : « agir de façon discriminatoire ou manquer de courtoisie à l’endroit d’une personneNote de bas de page 52 ».

Les preuves sont insuffisantes pour conclure que M. F a été menacé d’arrestation ou de recours à la force

140. Pour les raisons qui suivent, nous estimons qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir que M. F a été menacé d’arrestation ou de recours à la force.

141. Le Bureau des NP a conclu que le Cpl S n’avait pas menacé M. F de recourir à la force. Le Bureau des NP a également conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le Capt P n’avait pas menacé M. F de recourir à la force, mais qu’il « [traduction] avait peut-être adopté un ton autoritaire ». Nous notons toutefois que ces conclusions ont été tirées sans que M. F ait été interviewé.

142. Les preuves sur ce point sont contradictoires. Lors de son entrevue avec la CPPM, M. F a déclaré que le Capt P et le Cpl S avaient tous deux utilisé le mot « force » en s’adressant à lui. Il a déclaré que les policiers militaires l’avaient menacé, lui et ses collègues, de partir et qu’il avait eu l’impression qu’ils pouvaient le frapper, lui tirer dessus ou l’enfermer – qu’ils pouvaient faire n’importe quoi, car ils avaient le pouvoir et lui n’en avait aucun, et « [traduction] quand quelqu’un a le pouvoir, il peut faire ce qu’il veut ». Il a estimé que leur langage corporel était agressif, « [traduction] comme s’ils étaient prêts à sauter sur quelqu’un ».

143. Le Cpl S a déclaré au Bureau des NP que l’utilisation de la force était un terme technique qui avait peut-être été utilisé pour expliquer la détention elle-même, mais le Capt P ne se souvenait pas l’avoir utilisé. Lors de leurs entrevues avec le Bureau des NP, le Cpl B et le Sgt C ne se souvenaient d’aucune menace de ce type et M B n’en a pas fait mention dans sa correspondance avec le Bureau des NP. Le Cpl B a déclaré au Bureau des NP que, bien que le Cpl S n’ait pas menacé de détenir M. F, il avait déclaré qu’il n’était pas tenu de fournir à M. F une copie du mandat. Lors de son entrevue avec la CPPM, le Cpl B a déclaré qu’il ne se souvenait pas que le Cpl S ait menacé d’arrêter ou de détenir M. F, mais que cela était possible.

144. Nous trouvons significatif que M B n’ait pas corroboré le témoignage de M. F sur ce point, en tant que témoin et participant à la conversation. Au-delà du témoignage de M. F, seul le témoignage du Cpl B indique qu’il était possible que le Cpl S ait proféré ces menaces.

145. Nous estimons qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment de preuves pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que M. F a été menacé verbalement de recourir à la force ou d’arrestation.

Le Cpl S et le Capt P se sont tous deux montrés intimidants et ont manqué de courtoisie envers M. F

146. Il existe toutefois suffisamment de preuves pour conclure que le Cpl S et le Capt P ont intimidé M. F. Ils ont été impolis, violant ainsi leur devoir de ne pas manquer de courtoisie à l’égard d’une personne.

147. Le Bureau des NP a conclu que le Cpl S n’avait pas été agressif ou n’avait pas manqué de courtoisies dans ses interactions avec M. F. Le Bureau des NP a noté que le Capt P avait peut-être éprouvé un « [traduction] niveau élevé de frustration lors de ses tentatives répétées d’expliquer » les erreurs qui avaient conduit à la détention de M. F, mais qu’il n’y avait pas de preuve claire et convaincante suggérant que le Capt P avait menacé M. F ou utilisé un langage inapproprié.

148. Nous notons que l’utilisation d’un langage inapproprié n’est pas le seul indicateur d’un comportement manquant de courtoisie. Le Cpl S et le Capt P ont tous deux décrit l’interaction comme « [traduction] houleuse » lors de leurs entrevues avec le Bureau des NP. Lors de son entrevue avec la CPPM, M. F a décrit le langage corporel du Cpl S et du Capt P comme agressif.

149. En ce qui concerne le Cpl S, le Capt P l’a décrit au Bureau des NP comme étant calme, professionnel et articulé lorsqu’il traitait avec M. F. M B l’a décrit comme étant « [traduction] monotone et interrogatif ». Le Cpl B a déclaré au Bureau des NP que le Cpl S était courtois, mais qu’il avait généralement un ton dur et parlait avec condescendance aux gens. Lors de son entrevue avec la CPPM, le Cpl B a modifié son témoignage. Il a déclaré que, même si le Cpl S était calme lorsqu’il s’adressait à M. F, son attitude manquait quelque peu de courtoisie. Il n’avait pas l’impression que le Cpl S se comportait différemment avec les personnes de race blanche et celles d’autres origines, même s’ils ne voyaient pas beaucoup de personnes de couleur à la base. Le Caporal-chef (Cplc) L a déclaré que le Cpl S enfreignait les règles, repoussait les limites, parlait avec condescendance aux gens et cherchait toujours quelque chose de plus grand que ce qui était là. Le Sgt C a décrit le Cpl S au Bureau des NP comme étant sévère, mais que cela ne concernait pas uniquement son interaction avec M. F. Mme T a dit la même chose à la CPPM : le Cpl S était un « [traduction] policier typique » et « [traduction] pouvait être brusque », mais il était attentionné envers ses collègues.

150. Nous avons examiné ces preuves dans leur contexte en tenant compte des blagues racistes faites par le Cpl S, de l’absence d’excuses et de l’ensemble des circonstances. Nous concluons que, selon la prépondérance des probabilités, le Cpl S a manqué de courtoisie dans ses interactions avec M. F, notamment en adoptant une attitude intimidante. Nous concluons que le Cpl S a enfreint l’alinéa 4d) du CDPM en manquant de courtoisie.

151. En ce qui concerne le Capt P, M. F a déclaré que celui-ci avait également adopté un langage corporel agressif, qu’il était partial et qu’il n’était pas disposé à l’écouter. M B a déclaré non seulement, comme l’a indiqué le Bureau des NP, que la conversation avec le Capt P avait révélé un certain niveau de frustration, mais aussi que l’interaction avait été « [traduction] pleine de disputes ».

152. Les témoignages des policiers militaires sur ce point étaient partagés. Le Cpl S a déclaré au Bureau des NP que le comportement du Capt P aurait pu être plus professionnel et que son ton pouvait être considéré comme manqué de courtoisie – il aurait pu se calmer davantage. Il a déclaré que le Capt P avait utilisé un ton autoritaire qui pouvait être considéré comme arrogant, « [traduction] comme s’il voulait montrer qu’il était le chef ». Lors de son entrevue avec la CPPM, il a toutefois déclaré que le ton du Capt P n’avait rien de répréhensible, qu’il n’était ni agressif ni menaçant, mais que le Capt P manquait généralement de professionnalisme. Le Cpl B a toujours affirmé que le Capt P s’était montré courtois tout au long de la conversation. Le Cplc L l’a trouvé généralement courtois, bien qu’il n’ait pas assisté à la conversation avec M. F. Le Sgt C a déclaré que le Cpl S et le Capt P semblaient tous deux frustrés, bien qu’il ne se trouvait pas à proximité de la conversation et qu’il les avait trouvés professionnels et courtois malgré leur frustration.

153. Mme T n’a pas été témoin de la conversation entre M. F et le Capt P. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait entendu parler de menaces ou de l’utilisation du mot « force », elle a déclaré qu’elle ne s’en souvenait pas, mais que d’après ses souvenirs du Capt P, elle ne serait pas surprise qu’il ait adopté un comportement autoritaire. Lors de ses propres interactions avec le Capt P, elle ne l’a pas trouvé menaçant, mais elle l’a trouvé autoritaire.

154. Le Capt P a décrit son propre ton comme calme et a déclaré qu’il n’avait jamais eu à élever la voix. Il a déclaré que le ton de la conversation était moins tendu après son intervention. À la fin de son entrevue avec le Bureau des NP, cependant, le Capt P a pris connaissance des allégations. Il a qualifié M. F de « [traduction] vindicatif » et a déclaré « [traduction] wow. Bien joué, M. [F], je suis impressionné ».

155. Il existe suffisamment de preuves pour conclure que le Capt P a également manqué de courtoisie envers M. F et a utilisé des manières intimidantes. M. F et M B ont tous deux vécu cette interaction comme étant conflictuelle. Le Cpl S, bien que son témoignage ait été changeant, a indiqué que le Capt P était arrogant. Le Capt P n’a présenté aucune excuse ni proposé aucune aide pour rassurer M. F après que son personnel l’a eu détenu à tort. On entend également le Capt P faire des commentaires moqueurs à la fin de son entrevue avec le Bureau des NP. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, nous concluons, selon la prépondérance des probabilités, que le Capt P a manqué de courtoisie, en violation de l’alinéa 4d) du CDPM.

156. Bien que l’allégation ne soit que partiellement étayée, cette interaction illustre l’importance d’une communication claire, respectueuse et transparente, en particulier à la suite d’une erreur de la police. Même lorsque le comportement ne constitue pas un manquement, le ton et la manière dont la personne est libérée peuvent influencer considérablement la perception qu’a le plaignant de l’équité et de la responsabilité.

Conclusion no 5 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a intimidé ou menacé d’arrêter M. F est partiellement étayée par la preuve, dans la mesure où il a manqué de courtoisie.

Conclusion no 6 :

L’allégation selon laquelle le Capt P a intimidé ou menacé d’utiliser la force contre M. F est partiellement étayée par la preuve, dans la mesure où il a manqué de courtoisie.

Recommandation no 19 :

La CPPM recommande que le Cpl S et le Capt P suivent une formation sur les mesures de désescalade et les techniques de gestion des conflits. (Non acceptée par la GPFC)

157. Enfin, nous notons que le Capt P n’a pris aucune note de ses interactions avec M. F le 23 février 2021. L’Ordre 2-301 du Gp PM FC intitulé « Notes de la police » exige que tous les policiers militaires exerçant des fonctions de nature policière tiennent un carnet de notes de la PM afin de relater « toutes les activités liées aux questions et aux enquêtes policièresNote de bas de page 53 ». Le Capt P a parlé à la personne qui était détenue par erreur et a eu une conversation animée avec elle. Cela aurait dû être consigné dans ses notes.

Recommandation no 20 :

La CPPM recommande que le Capt P soit tenu de revoir l’Ordre 2-301 du Gp PM FC intitulé « Notes de la police ». (Non acceptée par la GPFC)

158. Après avoir examiné tous les renseignements et documents pertinents relatifs à cette plainte, nous avons préparé le rapport provisoire conformément au paragraphe 250.32(3) de la LDN. Le rapport provisoire a été publié le 29 juillet 2025 et transmis à la GPFC, à la chef d’état-major de la Défense et au ministre de la Défense nationale.

Examen de la notification de la GPFC

159. Conformément à l’article 250.51 de la LDN, la GPFC est tenue d’informer le ministre de la Défense nationale et la présidente de la CPPM de toute mesure qui a été prise ou qui sera prise en réponse au rapport provisoire de la CPPM. Le 28 octobre 2025, la CPPM a reçu la notification de la GPFC datée du 27 octobre 2025.

160. Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [Traduction] Aucune mesure identifiable requise » en réponse aux conclusions de la CPPM. En ce qui concerne quatre conclusions en particulier, la GPFC a noté que deux d’entre elles étaient conformes à celles du Bureau des NP et deux autres ne l’étaient pas. Comme indiqué ci-dessus, il était incorrect d’affirmer que la conclusion de la CPPM relativement au manque de courtoisie était conforme à celle du Bureau des NP; le Bureau des NP est parvenu à la conclusion opposée. Seule la conclusion no 4 de la CPPM est conforme à celle du Bureau des NP. Il est essentiel de distinguer clairement ces évaluations, en particulier dans une affaire impliquant une détention injustifiée et des préoccupations relatives à un traitement discriminatoire.

161. Les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport portent non seulement sur le comportement des policiers militaires impliqués, mais aussi sur la responsabilité plus large de se prémunir contre le risque bien connu de profilage racial inhérent au travail policier. Pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, il faut une orientation politique claire, une formation rigoureuse, une supervision efficace et un engagement concret à tirer les leçons des erreurs commises. Plusieurs réponses figurant dans la notification n’ont pas abordé de manière significative le fond des recommandations de la CPPM ni indiqué comment les problèmes sous-jacents seraient traités. Cela soulève des inquiétudes quant à l’engagement de l’organisation en faveur d’une réforme significative.

162. Au Canada, la plupart des grands services de police ont adopté des politiques explicites contre les préjugés ou le profilage racial, appuyées par de la formation spécialisée, des initiatives en matière de données fondées sur la race, des attentes en matière de supervision et des mécanismes de responsabilité publique. Ces cadres reflètent une attente établie et évolutive selon laquelle les organisations policières doivent mettre en œuvre des politiques écrites claires, fournir des directives spécifiques pour prévenir les pratiques discriminatoires et démontrer de manière transparente comment des mesures correctives seront prises en cas de problème. La PM ne dispose actuellement pas d’instruments de politiques propres à la PM de ce type et la notification de la GPFC n’a pas identifié de mesures pour combler cette lacune. Cette divergence par rapport aux pratiques policières modernes augmente le risque que des incidents similaires se reproduisent et que les préoccupations relatives au traitement discriminatoire restent insuffisamment prises en compte.

163. En tant qu’autorité supérieure de la PM, la GPFC joue un rôle central dans la garantie que les enseignements tirés de la surveillance se traduisent par des améliorations institutionnelles concrètes. Un leadership efficace nécessite une articulation claire des mesures correctives, une action rapide et une communication transparente. Le manque de détails dans plusieurs réponses ne répond pas à ces responsabilités de leadership et risque d’affaiblir la confiance dans le cadre de surveillance de la PM, en particulier dans les affaires impliquant des détentions abusives ou des allégations de traitement discriminatoire, y compris le profilage racial.

164. En conséquence, la CPPM considère que seules cinq des recommandations ont été acceptées dans leur intégralité. Les autres recommandations ont été soit rejetées d’emblée, soit accompagnées de réponses trop vagues pour démontrer que les problèmes identifiés seront résolus. Dans une affaire impliquant une détention par erreur, un comportement manquant de courtoisie et intimidant et un traitement discriminatoire, un degré plus élevé de spécificité, de réflexion et de responsabilité institutionnelle est nécessaire.

165. Les réponses limitées et non spécifiques de la GPFC ne répondent pas aux normes de leadership attendues d’un organisme policier canadien moderne. Une surveillance efficace repose sur un engagement véritable à l’égard des conclusions, une articulation transparente des mesures correctives et un apprentissage institutionnel clair. Lorsque les autorités ne remédient pas entièrement aux lacunes identifiées, le cadre de surveillance législatif établi par le Parlement s’en trouve affaibli et des occasions de renforcer la culture de la police militaire sont perdues. Les membres de la PM, les Forces canadiennes et le public qu’ils servent ont droit à un service de police qui fait preuve de responsabilité, de professionnalisme et d’un engagement envers l’amélioration continue.

166. Une véritable prise de responsabilité exige plus qu’une simple conclusion selon laquelle « [traduction] aucune mesure identifiable » n’est requise. Elle exige des explications claires et tangibles sur la manière dont les erreurs seront corrigées, les risques atténués et les incidents similaires évités. La CPPM exhorte la GPFC à mettre pleinement en œuvre les recommandations contenues dans le présent rapport afin de renforcer le professionnalisme, l’équité et la rigueur attendues de la PM et auxquels les membres des Forces canadiennes ont droit.

Résumé des conclusions, recommandations et observations

Conclusion no 1 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a arrêté ou détenu M. F de manière abusive est étayée par la preuve.

Conclusion no 2 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a menotté M. F à tort est étayée par la preuve.

Conclusion no 3 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a fait preuve de profilage racial à l’égard de M. F est étayée par la preuve.

Conclusion no 4 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S et le Capt P ont refusé à tort de montrer à M. F le mandat de l’immigration qui a conduit à sa détention n’est pas étayée par la preuve.

Conclusion no 5 :

L’allégation selon laquelle le Cpl S a intimidé ou menacé d’arrêter M. F est partiellement étayée par la preuve, dans la mesure où il a manqué de courtoisie.

Conclusion no 6 :

L’allégation selon laquelle le Capt P a intimidé ou menacé d’utiliser la force contre M. F est partiellement étayée par la preuve, dans la mesure où il a manqué de courtoisie.

Recommandation no 1 :

La CPPM recommande que la GPFC veille à ce que les policiers militaires et les civils qui effectuent et évaluent les recherches dans le CIPC, notamment le Cpl S, reçoivent une formation ou une formation de mise à niveau sur les procédures appropriées d’utilisation du CIPC, y compris les procédures de vérification et le pointage. Cela peut inclure, notamment, l’annexe C « Procédures relatives aux recherches dans le CIPC » et l’annexe E « Confirmations des correspondances du CIPC » de l’Ordre 2-640 du Gp PM FC, ainsi que le manuel d’utilisation du CIPC. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 2 :

La CPPM recommande que l’annexe E de l’Ordre 2-640 du Gp PM FC intitulé « Confirmations des correspondances du CIPC » concernant les délais d’attente, soit mise à jour afin de mieux refléter la jurisprudence. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 3 :

La CPPM recommande que la GPFC veille à ce que tous les policiers militaires, et en particulier le Cpl S et le Cpl B, se voient rappeler leurs obligations en matière de conservation des éléments de preuve. (Acceptée)

Recommandation no 4 :

La CPPM recommande que la GPFC examine les politiques et procédures relatives à la sécurisation et à la rétention des enregistrements vidéo (p. ex. CCTV) en cas de détention ou d’allégation d’inconduite potentielle. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 5 :

La CPPM recommande que la GPFC publie des directives particulières à l’intention des superviseurs sur la manière de réagir en cas d’erreur ou de faute professionnelle de la part de la police. Ces directives devraient inclure la nécessité d’examiner immédiatement les incidents liés à des erreurs ou à des fautes professionnelles de la police, le rôle spécifique que les superviseurs jouent dans la désescalade de tels incidents grâce à une approche professionnelle et respectueuse des droits, ainsi que les pratiques de débriefing visant à prévenir la répétition de tels incidents. (Non acceptée)

Recommandation no 6 :

La CPPM recommande que le Cpl S reçoive une formation sur les détentions aux fins d’enquête, y compris l’obligation d’envisager des mesures moins intrusives et de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Cela peut inclure, sans s’y limiter, l’Ordre 2-355 du Gp PM FC : Détention aux fins d’enquête et l’annexe B de l’Ordre 2-309 du Gp PM FC : Recours à la force – Emploi des dispositifs de contention. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 7 :

La CPPM recommande que l’Ordre 2-355 du Gp PM FC : Détention aux fins d’enquête soit mise à jour afin de mieux refléter la jurisprudence. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 8 :

La CPPM recommande que la GPFC offre une formation actualisée et continue à tous les membres de la PM sur la détention aux fins d’enquête et l’usage de la force, en mettant l’accent sur l’analyse contextuelle et la proportionnalité. Nous soulignons en particulier que les mises en garde dans le CIPC doivent être évaluées dans leur contexte et ne pas être traitées comme des exigences prédéterminées. (Acceptée)

Recommandation no 9 :

La CPPM recommande que la GPFC procède à un examen complet et approfondi des ordres de la PM applicables à la détention aux fins d’enquête afin de s’assurer qu’ils reflètent la jurisprudence actuelle. En particulier, l’Ordre 2-355 du Gp PM FC devrait être mis à jour afin de garantir que les différentes formes de détention aux fins d’enquête soient décrites et que des directives soient fournies lorsque le droit à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit s’applique en cas de détention. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 10 :

La CPPM recommande en outre que, pendant que cet examen est en cours, la GPFC publie immédiatement une communication contenant des directives provisoires sur la question. (Acceptée)

Recommandation no 11 :

La CPPM recommande que la GPFC mette à jour les programmes de formation de l’École de la police militaire afin de s’assurer que la Charte et son application à la détention aux fins d’enquête sont correctement couvertes. (Non acceptée)

Recommandation no 12 :

La CPPM recommande que le Cpl S reçoive une formation sur les stratégies de lutte contre le profilage racial, notamment les préjugés inconscients et l’antiracisme. (Partiellement acceptée)

Recommandation no 13 :

La CPPM recommande que le Cpl S et le Cpl B reçoivent une formation sur leurs obligations en matière de procédures de prise de notes conformément à l’Ordre 2-301.1 du Gp PM FC. (Non acceptée)

Recommandation no 14 :

La CPPM recommande que la GPFC adopte des ordres ou des instruments politiques afin d’aider les policiers militaires à prévenir le profilage racial et d’autres formes de traitement discriminatoire. (Non acceptée)

Recommandation no 15 :

La CPPM recommande que la GPFC offre à tous les policiers militaires une formation régulière et continue sur la compétence culturelle, les préjugés inconscients et la lutte contre le racisme. (Acceptée)

Recommandation no 16 :

La CPPM recommande, comme pratique exemplaire, que la GPFC mène des entrevues avec les plaignants ainsi que les personnes mises en cause et les témoins dans le cadre de ses enquêtes. Cela vaut particulièrement lorsque la plainte porte sur une allégation de discrimination ou de profilage racial. (Non acceptée)

Recommandation no 17 :

La CPPM recommande que la GPFC offre aux enquêteurs du Bureau des NP une formation sur les enquêtes et l’évaluation des plaintes pour profilage racial et discrimination. (Non acceptée)

Recommandation no 18 :

M. F a été menotté et conduit dans une salle d’interrogatoire sous escorte de la PM par erreur et, au moins en partie, en raison d’une discrimination. Bien que la CPPM note que les policiers militaires ont cherché à expliquer l’erreur à M. F, rien n’indique qu’ils ont pris des mesures significatives pour répondre aux préoccupations de M. F ou pour lui présenter des excuses. La CPPM recommande que la GPFC présente des excuses officielles. (Acceptée)

Recommandation no 19 :

La CPPM recommande que le Cpl S et le Capt P suivent une formation sur les mesures de désescalade et les techniques de gestion des conflits. (Non acceptée)

Recommandation no 20 :

La CPPM recommande que le Capt P soit tenu de revoir l’Ordre 2-301 du Gp PM FC intitulé « Notes de la police ». (Non acceptée)

Observation no 1 :

La CPPM constate que le Cpl S a violé les droits garantis par la Charte de M. F en omettant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat. Nous reconnaissons que sa conduite était conforme à l’Ordre 2-355 du Gp PM FC et ne considérons donc pas qu’il s’agisse d’une inconduite. Nous soulignons toutefois que tous les policiers militaires doivent comprendre et respecter les exigences de la Charte

Observation no 2 :

Nous constatons que les policiers militaires impliqués, en particulier le Cpl S et le Cpl B, n’ont pas pris et conservé de notes adéquates conformément à l’Ordre 2-301.1 du Gp PM FC. Des faits importants, tels que les recherches supplémentaires dans le CIPC et une remarque à caractère racial, n’ont pas été consignés. Les notes du Cpl S ont également été modifiées rétroactivement. Ces manquements ont compromis la transparence et la responsabilité du dossier, en particulier en l’absence d’images de CCTV conservées. Cette observation appuie la recommandation selon laquelle les deux policiers militaires devraient suivre une formation corrective sur les pratiques de prise de notes.

Ottawa, le 9 décembre 2025

Document original signé par :


Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M
Présidente

Document original signé par :


Peter Lambrinakos, O.O.M.
Membre de la Commission

Date de modification :