Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2021‑039

Lacunes dans la conduite d’une enquête – Séances de breffage avec les victimes

Le 14 octobre 2021, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite relativement à deux enquêtes criminelles menées par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) entre 2019 et 2021. Ces enquêtes portaient sur des allégations de sollicitations sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles impliquant deux officiers aumôniers des Forces canadiennes. Selon le plaignant, les lacunes dans la conduite de ces enquêtes ont compromis le déroulement des enquêtes, lesquelles se sont conclues sans qu’aucune accusation criminelle ne soit portée.

Le 16 octobre 2024, au terme de son examen en première instance, le Bureau des Normes professionnelles (NP) a conclu que cinq des sept allégations étaient fondées. Il a été décidé de rouvrir les deux enquêtes criminelles et de renvoyer l’affaire pour examen en vertu du Code de déontologie de la police militaire.

Le 7 novembre 2024, le plaignant a demandé à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) d’examiner trois allégations de sa plainte initiale :

  1. Les enquêteurs du SNEFC n’ont pas considéré des renseignements cruciaux susceptibles de mener au dépôt d’accusations criminelles.
  2. Les enquêteurs du SNEFC n’ont pas recueilli des éléments de preuve qui auraient permis au procureur de décider si la preuve était suffisante pour porter des accusations criminelles.
  3. La présence de trois enquêteurs du SNEFC à une séance de breffage avec le plaignant était déraisonnable et créait un rapport de force à leur avantage, puisqu’ils craignaient sa réaction à l’annonce de la décision de ne pas rouvrir l’enquête.

Après examen, la CPPM a conclu, comme le Bureau des NP, que les deux premières allégations étaient étayées par les éléments de preuve disponibles. Elle a également conclu que les mesures prises relativement à ces allégations, c’est-à-dire de rouvrir les deux enquêtes criminelles et de renvoyer l’affaire pour examen en vertu du Code de déontologie de la police militaire étaient raisonnables. La CPPM a recommandé que les enquêteurs communiquent régulièrement au plaignant l’état d’avancement des enquêtes et que la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) lui transmette les conclusions de l’examen déontologique.

La CPPM a conclu que la troisième allégation n’était pas étayée par les éléments de preuve disponibles. Elle a néanmoins rappelé que les rôles et fonctions des personnes présentes lors de séances de breffage avec des victimes doivent être clairement expliqués et compris et que les conditions de ces rencontres doivent favoriser une communication respectueuse et transparente.

La CPPM a également observé que le traitement de la plainte initiale par le SNEFC ne répondait pas aux normes professionnelles attendues pour une plainte d’agression sexuelle. Elle a aussi souligné l’importance de traiter les plaintes pour inconduite dans un délai raisonnable.

Compte tenu de la notification et de la lettre de la GPFC du 24 juillet 2026, la CPPM considère que les trois recommandations ont été acceptées.

Le rapport final de la CPPM a été publié le 19 août 2026.

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