Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2022‑048
En novembre 2022, un membre des Forces canadiennes a déposé une plainte alléguant que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) avait retenu ou détruit des preuves disculpatoires dans le cadre d'une enquête criminelle impliquant le plaignant. Cette enquête a mené le Directeur – Administration des carrières militaires (DACM) à initier un examen administratif concernant le plaignant, au cours duquel ce dernier a demandé une copie du rapport d’enquête criminelle.
Le bureau des normes professionnelles du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a conclu que cette plainte ne relevait pas de sa compétence d'enquête, parce que la police militaire n'était pas impliquée dans la divulgation dans le cadre du processus d’examen administratif et que la transmission d'informations au DACM n'est pas liée à une fonction de nature policière.
Après révision, la CPPM a déterminé que l’allégation concernait une fonction de nature policière, plus précisément la gestion des éléments de preuve. Cependant, la CPPM a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer les allégations selon lesquelles des membres du SNEFC auraient retenu ou détruit des éléments de preuves disculpatoires. La CPPM a conclu que toutes les étapes de l'enquête étaient documentées dans le rapport et que les notes concernant les conversations avec les témoins potentiels étaient claires, concises et compréhensibles. Néanmoins, la CPPM a conclu que les transcriptions des entrevues avec les témoins avaient été détruites, car aucune copie n’avait été conservée dans le dossier. La CPPM a recommandé au GPFC de rappeler à la police militaire et aux autres membres du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes l’importance de conserver des copies de tous les éléments de preuve au dossier, y compris les transcriptions d’entrevues.
Le Rapport provisoire contenant la conclusion et recommandation a été envoyé au GPFC. Le GPFC a refusé de fournir la notification requise, interprétant que le dossier ne relevait pas de la compétence de la CPPM. La CPPM a jugé que sa conclusion et recommandation n’étaient pas acceptées par le GPFC. Le pouvoir d'examen de la CPPM est non seulement obligatoire, mais il peut également couvrir toute question concernant la plainte. Il n'y a pas d'exception pour les questions juridictionnelles. Toute analyse d’une demande de révision inclut implicitement une analyse de la compétence. Lorsque la CPPM conclut qu’elle a compétence pour examiner une plainte, elle dispose également de l’autorité (et même du devoir) de statuer sur le fond de la plainte.
Dans son Rapport final, la CPPM a conclu que les transcriptions d’entrevues constituent des éléments de preuve et font partie intégrante du dossier de la police, tel que stipulé dans un ordre de la police militaire concernant la preuve et la propriété. La CPPM a souligné l’importance de préserver la preuve et les fruits de l’enquête, conformément aux principes bien établis en matière de divulgation de la preuve.
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