Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2023‑019
La plaignante allègue que la police militaire (PM) lui a injustement indiqué qu’elle n’accompagnait pas les victimes de violence familiale pour récupérer leurs effets personnels à leur domicile.
Au cours de son enquête, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) s’est penchée sur la question plus large de savoir si le membre de la PM visé par la plainte avait refusé de manière déraisonnable d’aider une victime potentielle de violence conjugale. La CPPM a conclu que le membre de la PM en cause n'avait pas fait preuve de la diligence raisonnable requise pour fournir une assistance à la plaignante dans cette affaire.
La plaignante avait contacté le détachement de la PM pour demander de l’aide afin de récupérer ses effets personnels dans la résidence qu'elle partageait auparavant avec son ex-conjoint.
Un membre de la PM a fixé un rendez-vous le lendemain pour récupérer les effets personnels de la plaignante. Le lendemain, la plaignante affirme avoir été informée par le membre visé par la plainte que la PM n’offrait pas ce service et ne l’accompagnerait pas à la propriété. On lui a plutôt conseillé d’appeler le détachement si d’autres problèmes survenaient. La plaignante soutient que le membre de la PM lui a refusé de l’aide même si la PM savait qu’elle était victime de violence conjugale de la part de son ancien conjoint et de son comportement erratique dû à sa consommation de drogues.
Le Bureau des normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a examiné la plainte en première instance, mais n’a interrogé ni les personnes concernées, ni la plaignante. Le Bureau des NP a noté qu’une recherche dans les bases de données disponibles n’avait révélé aucun enregistrement indiquant que la plaignante avait été victime de violence conjugale avant la date de son interaction avec les membres de la PM. Par conséquent, le Bureau des NP a déterminé que la PM n’avait aucune obligation d’aider la plaignante à récupérer ses effets personnels.
La CPPM a conclu que les allégations dans cette affaire étaient étayées par des preuves. Les faits démontrent clairement que les policiers militaires ne disposent pas de directives suffisantes dans ce type de situation, notamment pour savoir quand et à qui offrir des services d’aide aux victimes. Dans son rapport, la CPPM a noté que les ordonnances pertinentes de la PM adoptaient une définition large de la violence entre partenaires intimes, et a recommandé que cette approche soit également adoptée pour identifier les personnes à risque de ce type de violence.
La Loi sur la défense nationale exige que la GPFC « notifie au ministre et [à la] président[e] toute mesure prise ou projetée concernant la plainte » ou, si aucune mesure ne sera prise, que la GPFC « motive son choix ».
Malheureusement, la réponse fournie par la GPFC à l’égard du rapport provisoire de la CPPM employait un langage vague et sans engagement et ne traitait pas des recommandations de manière précise. Bien que de nombreux commentaires de la GPFC expriment une intention générale d’aligner les politiques et procédures de la PM avec les meilleures pratiques policières canadiennes, cet alignement constitue déjà une norme attendue. Pour ces raisons, la CPPM considère qu’une seule recommandation a été pleinement acceptée par la GPFC, tandis que quatre ont été partiellement acceptées et deux ne l’ont pas été.
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