Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2023‑030
En mai 2023, la plaignante a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) concernant la conduite des membres de la police militaire (PM) dans le traitement de son signalement relatif à des œuvres d’art manquantes ou volées. Elle soutient que l’enquête n’a pas été menée de manière approfondie et complète et exprime son mécontentement quant à la courtoisie des membres de la PM.
Le Bureau des normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a examiné la plainte en première instance. Le Bureau des NP a déterminé que l’enquête de la PM manquait de rigueur et d’exhaustivité, dans la mesure où (i) certains échanges de courriels entre la plaignante et l’enquêteur de la PM n’avaient pas été inclus dans le dossier d’enquête, et (ii) la chaîne de commandement du détachement de la PM a rouvert le dossier et désigné un nouvel enquêteur principal; ce qui implique par conséquent que l’enquête initiale menée par le membre visé par la plainte ne pouvait être considérée comme complète et approfondie. Le Bureau des NP a également déterminé que les courriels n’étayent pas les allégations d’impolitesse ou de manque de respect de la part des membres de la PM et a noté qu’il était peu probable de pouvoir récupérer les conversations téléphoniques enregistrées en raison de l’absence d’identification des personnes et du temps écoulé.
En avril 2024, le Bureau du GPFC a décidé de mettre fin à son enquête en vertu des alinéas 250.28(2) (b) et (c) de la Loi sur la défense nationale (LDN), car une allégation avait été renvoyée au détachement de la PM et l’autre a été jugée non raisonnablement possible de poursuivre. En mai 2024, la présidente de la CPPM a officiellement exprimé son désaccord avec cette décision, affirmant que la plainte constituait une plainte pour inconduite justifiant une décision sur le fond en vertu du régime de surveillance policière prévu par la LDN. En septembre 2024, le GPFC a réaffirmé la décision antérieure, invoquant une enquête policière en cours qui traite des allégations.
La CPPM reste préoccupée par le fait que l’approche consistant à clore les plaintes sans les enquêter compromet la responsabilité et la transparence exigées par la LDN. Elle a informé la plaignante que la décision d’avril 2024 ne provenait pas de la CPPM et l’a informée de son droit de demander un examen par la CPPM, car le bureau du GPFC ne l’avait pas informée de ce droit lors de la fermeture de son dossier. En septembre 2024, la plaignante a exercé ce droit et a renvoyé la plainte à la CPPM pour fins d’examen.
À la suite de son examen, la CPPM a conclu que l’enquête menée par la PM sur les œuvres d’art manquantes ou volées était inadéquate que dans la mesure où le membre de la PM visé par la plainte n’avait pas documenté ses démarches d’enquête et n’avait pas inclus des courriels pertinents dans le dossier d’enquête de la police. La portée et la qualité globale de l’enquête étaient raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la demande d’aide spécifique et des contraintes imposées par la COVID-19. La CPPM a également conclu que l’allégation selon laquelle les membres de la PM auraient été impolis ou irrespectueux dans leurs communications avec la plaignante n’est pas étayée par les éléments de preuve disponibles.
La CPPM a formulé quatre recommandations à la GPFC afin de remédier à la fois aux comportements individuels et aux lacunes systémiques et procédurales plus générales :
- Rappeler à tous les membres de la PM – en particulier au membre visé par la plainte – leur obligation de documenter toutes les étapes de l’enquête et de veiller à ce que les courriels pertinents soient rapidement ajoutés au dossier d’enquête ;
- Rappeler à tous les membres de la PM – en particulier au membre visé par la plainte – l’importance de documenter chaque contact dans le cadre d’une enquête en cours, y compris d’informer les parties lorsque le dossier est clos et de confirmer qu’elles ont bien compris ;
- Rappeler au membre visé par la plainte les meilleures pratiques et les exigences en matière de documentation des activités d’enquête et/ou administratives dans le dossier d’enquête et le carnet de notes de police, conformément aux ordres pertinents de la PM des Forces canadiennes ; et
- Veiller à ce que tous les membres de la PM reçoivent une formation sur la communication claire avec les plaignants concernant l’état d’avancement des enquêtes.
En décembre 2025, la CPPM a reçu la notification de la GPFC. Sur les quatre recommandations, la CPPM considère que trois ont été acceptées par la GPFC, tandis qu’une a été partiellement acceptée. Pour les recommandations acceptées, la GPFC a simplement indiqué que « [traduction] des mesures seront prises ». Bien que ces réponses manquaient de détails, les recommandations elles-mêmes étaient suffisamment précises pour indiquer les mesures requises. La quatrième recommandation est considérée comme partiellement acceptée, car la réponse de la GPFC ne fournit pas suffisamment d’informations pour déterminer si elle répond pleinement à la substance de la recommandation.
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