Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2023‑047
En août 2023, le plaignant, un ancien sergent du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), a déposé une plainte alléguant que le SNEFC n’avait pas enquêté sur des signalements d’abus commis à l’encontre d’un subordonné. Au lieu de cela, le SNEFC aurait détourné l’affaire afin qu’une enquête administrative soit menée au niveau de l’unité, prétendument pour protéger les personnes impliquées dans la plainte.
Le Bureau des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a examiné la plainte en première instance et a conclu que les allégations portaient principalement sur des questions de leadership et de moral au sein de la chaîne de commandement. Ces questions avaient déjà été traitées dans le cadre d’une enquête administrative menée au niveau de l’unité. Par conséquent, le Bureau des normes professionnelles a conclu que les allégations ne concernaient pas des fonctions de nature policière et ne constituaient donc pas une plainte pour inconduite valide.
En décembre 2024, le plaignant a renvoyé l’affaire devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) pour révision. Conformément à la Loi sur la défense nationale (LDN), la CPPM a demandé au GPFC de lui fournir tout renseignement ou document pertinent à la plainte, ce que le GPFC a refusé de faire.
Au cours de son examen, la CPPM a déterminé que cette plainte comportait deux éléments distincts. Premièrement, le SNEFC a évalué les allégations du plaignant et a déterminé qu’elles n’étaient pas de nature criminelle, ce qui a donné lieu à une enquête administrative au niveau de l’unité. Deuxièmement, le plaignant a exprimé son mécontentement quant à la conduite de l’enquête administrative menée par l’unité.
Les membres de la police militaire jouent un double rôle : ils exercent des fonctions de nature policière, mais accomplissent également des tâches générales communes à tous les membres des Forces canadiennes. La compétence de la CPPM se limite aux plaintes concernant la conduite de membres de la police militaire agissant dans le cadre de leurs fonctions de nature policièreNote de bas de page 1. Dans cette affaire, la CPPM a estimé que la décision du SNEFC concernant la nature criminelle des allégations constituait une fonction de nature policière. Toutefois, l’enquête administrative menée par l’unité a été jugée de nature administrative, car elle peut être menée à la fois par des membres de la police militaire et par des membres des Forces canadiennes qui ne sont pas membres de la police militaire. À ce titre, elle ne relevait pas de la compétence de la CPPM.
Par conséquent, la révision de la CPPM s’est limitée à l’examen de la décision du SNEFC de ne pas ouvrir d’enquête relative à une infraction criminelle ou à une infraction d’ordre militaire, qui constitue une fonction de nature policière de base.
Après examen, la CPPM a conclu que le SNEFC avait examiné tous les documents pertinents, identifié et interrogé les témoins clés, informé les hauts responsables, sollicité des conseils juridiques et tenu le plaignant informé tout au long du processus. La CPPM a conclu que le SNEFC avait agi de manière raisonnable dans l’exercice de ses fonctions.
En réponse au rapport provisoire de la CPPM, le GPFC a refusé d’émettre une notification décrivant les mesures prises ou projetées concernant la plainte, invoquant l’absence de droit de révision en vertu de la LDN. Dans son rapport final, la CPPM a réitéré que son examen se limitait explicitement à la décision du SNEFC de ne pas ouvrir d’enquête relative à une infraction criminelle ou à une infraction d’ordre militaire, ce qui constitue une fonction de nature policière de base, et ne portait pas sur l’enquête administrative menée au niveau de l’unité.
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