Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2023‑061
Le plaignant allègue qu'il n'a pas été traité équitablement lors d'un contrôle routier alors que son permis de conduire était suspendu. Il allègue que cette mesure était sans motifs valables et sur la base de profilage racial.
Le Bureau des normes professionnelles de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a conclu que l'intervention avait été menée conformément aux politiques et procédures et au droit, et que rien ne suggérait que le policier militaire en cause ait traité le plaignant différemment en raison de son origine ethnique.
Après examen, la CPPM a déterminé que les allégations n'étaient pas étayées par les éléments de preuves. La CPPM a conclu que le permis de conduire du plaignant avait été suspendu et son véhicule saisi parce qu'il n'avait pas pu fournir d'échantillon d'haleine après avoir eu plusieurs occasions de le faire. Cette mesure était conforme au droit et aux procédures applicables. Les preuves n'ont pas démontré que le plaignant avait fait l'objet d'un traitement différentiel ou inhabituel qui était discriminatoire. La CPPM a quand même formulé plusieurs recommandations visant à renforcer les normes professionnelles et le respect des procédures. Tout d'abord, il convient de rappeler au policier militaire en cause les limites juridiques et procédurales régissant les fouilles à des fins d’inventaire afin de garantir que ses actions restent dans les limites autorisées et de renforcer sa compréhension des procédures et directives applicables. Deuxièmement, il convient d'accorder une plus grande attention à la documentation des interventions policières, en veillant à l'exactitude et au respect des normes professionnelles. Troisièmement, il convient de rappeler au policier militaire en cause l'importance d'utiliser systématiquement le système d'enregistrement vidéo mobile (SEVM) pour enregistrer tous les incidents liés à l'exercice de fonctions de nature policière, afin de garantir un compte rendu complet et fiable des événements. Ces recommandations contribuent globalement à renforcer la responsabilité, la transparence et l'intégrité opérationnelle. Ces recommandations ont été acceptées par la GPFC.
Bien que la CPPM ait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que le permis du plaignant avait été suspendu et son véhicule saisi sans motif valable ou à la suite d'un profilage racial, elle a néanmoins reconnu l'importance des préoccupations du plaignant. La CPPM a reconnu que la discrimination, le profilage racial et les préjugés conscients et inconscients sont des réalités bien réelles et profondément ressenties par de nombreux membres des communautés racisées au Canada.
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