Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2023‑069 (compétence, divulgation d’informations)

La plainte concernait la divulgation présumée d’enregistrements audio et vidéo d’entrevues de témoins dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle. La personne plaignante voulait savoir comment la victime présumée avait eu accès légalement aux enregistrements.

La personne plaignante a soumis des documents, notamment une réponse du Directeur – Accès à l’information et protection des renseignements personnels (DAIPRP), qui a rejeté sa demande d’accès aux enregistrements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le GPFC a rejeté la plainte, affirmant qu’elle n’était pas liée aux devoirs ou fonctions de nature policière.

Après examen, la CPPM a déterminé qu’elle n’avait pas compétence en la matière, car la divulgation des enregistrements était une mesure administrative en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et n’était pas liée aux fonctions de nature policière. Étant donné que les enregistrements ont été communiqués par le SNEFC à la Section de l’accès aux dossiers du DAIPRP et n’ont pas été gérés comme des éléments de preuve par la police militaire, ils ne relevaient pas de la compétence de la CPPM.

La CPPM a reconnu l’insatisfaction de la personne plaignante à l’égard de la décision du GPFC adjoint, survenue après plus de cinq mois d’attente, mais a confirmé que la plainte avait été réglée dans le délai d’un an fixé par la Loi sur la défense nationale. La CPPM a renvoyé la personne plaignante au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en ce qui a trait à ses préoccupations ayant trait à d’éventuelles violations de la vie privée.

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