Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2024‑020A
Le plaignant était la personne visée par une plainte pour inconduite examinée par le Bureau des normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes. L’enquête du Bureau des NP sur cette plainte a pris dix-huit mois, soit six mois de plus que le délai d’un an prévu par la Loi sur la défense nationale (LDN). Le plaignant alléguait que la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) avait dépassé le délai prescrit pour le traitement des plaintes par le Bureau des NP. Le plaignant alléguait également que la GPFC n’avait pas envoyé une des mises à jour mensuelles sur l’état d’avancement de l'affaire comme l’exige la LDN.
Comme la plainte mettait en cause la GPFC, elle a d’abord été transmise à la chef d’état-major de la Défense (CEMD) pour examen en première instance. La CEMD a conclu que la conduite des enquêtes par le Bureau des NP ne constituait pas une « fonction de nature policière » et que, par conséquent, la plainte ne relevait pas du processus de traitement des plaintes.
Après examen, la CPPM a exprimé son désaccord avec l’évaluation de la compétence faite par la CEMD. La CPPM a conclu que [traduction] « la conduite d’une enquête » était expressément mentionnée dans la définition prévue par règlement de ce qui constitue des fonctions de nature policière. En appliquant le principe moderne d’interprétation législative, la CPPM a conclu que la plainte relevait bel et bien du processus de traitement des plaintes.
Sur le fond, la CPPM a conclu que la plainte était fondée. La CPPM a examiné les renseignements pertinents divulgués et les renseignements fournis par le plaignant – la GPFC a refusé de répondre aux questions de la CPPM. Les renseignements disponibles établissaient clairement qu’il a fallu plus d’un an pour traiter la plainte dont le plaignant faisait l’objet. La CPPM a également déterminé qu’il n’y avait aucune autre enquête policière ou procédure judiciaire en cours qui aurait pu exempter la plainte du délai prescrit d’un an. En ce qui concerne l’absence d’une mise à jour mensuelle sur l’état d’avancement de l’affaire, bien que le Bureau des NP ait reconnu et expliqué cette omission dans la mise à jour du mois suivant, cette lacune constituait néanmoins une violation des exigences prévues par la LDN.
La CPPM a recommandé à la GPFC de revoir les processus internes et l’affectation des ressources du Bureau des NP afin d’identifier les domaines nécessitant des améliorations, de mettre en œuvre les changements appropriés et d’établir des audits réguliers et continus de ces processus. Dans sa notification, la CEMD a maintenu son désaccord avec la CPPM sur la question de la compétence, mais a reconnu que ses recommandations offraient des suggestions constructives pour améliorer la conformité aux exigences législatives.
La CPPM a donc écrit à la GPFC pour l’inviter à répondre aux recommandations. En réponse, la GPFC, après avoir réitéré sa position sur la question de la compétence, a simplement déclaré qu’elle examinerait les recommandations et [traduction] « prendrait les mesures appropriées ». Dans son rapport final, la CPPM a exprimé sa déception face à l’absence de réponse substantielle de la GPFC aux recommandations.
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