Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2024‑031
Omission d’enquêter sur des allégations de comportements racistes
Le 4 juin 2024, le plaignant a allégué que la police militaire et le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) avaient omis d’enquêter sur des comportements racistes et haineux au sein des Forces canadiennes (FC) qui auraient eu lieu en 2012.
Le 14 juin 2024, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a renvoyé la plainte au Bureau des normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour examen en première instance. Dans sa lettre de décision datée du 8 novembre 2024, le Bureau des NP a conclu que l’allégation contre les membres de la police militaire et le SNEFC n’était pas fondée, puisque la décision de clore l’enquête reposait sur les demandes du plaignant.
Le 13 janvier 2025, le plaignant a renvoyé la plainte à la CPPM pour examen, soutenant que les allégations devaient faire l’objet d’une enquête, malgré sa demande de ne pas y donner suite. La CPPM devait déterminer si le SNEFC et la police militaire avaient raisonnablement exercé leur pouvoir discrétionnaire en mettant fin à l’enquête.
Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’en septembre 2020, la police militaire a reçu des informations provenant d’une enquête sommaire des FC selon lesquels le plaignant disait avoir été témoin d’incidents racistes et haineux pendant son déploiement en 2012.
Par la suite, le SNEFC a contacté le plaignant, qui a refusé de participer à l’enquête. En juin 2023, celui-ci a toutefois contacté la police militaire pour faire une déposition. Immédiatement après son entrevue avec le SNEFC, il a demandé qu’aucune suite ne soit donnée à sa plainte. Le SNEFC l’a informé qu’il demeurait à sa disposition s’il décidait de reprendre les démarches. Le dossier a été fermé le 10 août 2023.
Après examen, la CPPM a conclu que les membres de la police militaire et le SNEFC avaient raisonnablement donné suite aux allégations de comportements racistes et haineux formulées par le plaignant en menant une enquête préliminaire, notamment en interrogeant le plaignant qui a ensuite retiré sa plainte. Bien que le SNEFC ait pu poursuivre l’enquête malgré ce retrait, l’absence de preuves corroborantes, de pistes d’enquête supplémentaires et de participation du seul témoin oculaire compromettait sa viabilité. Dans ces circonstances, la décision de ne pas poursuivre l’enquête relevait de l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire de la police militaire et du SNEFC.
La CPPM a néanmoins observé qu’au cours des dernières années, les FC ont adopté de nouvelles directives, politiques, outils et initiatives pour prévenir, identifier et contrer les comportements motivés par la haine ou les préjugés et favoriser une culture inclusive. Ces mesures ne figurent pas dans l’ordre de la police militaire relatif aux crimes haineux, l’Ordre n° 2‒340.10 du Groupe de la police militaire des FC, qui n’a pas été mis à jour depuis 2016.
L’ Ordre traite surtout de l’enquête et la documentation de crimes présumés, notamment des dispositions applicables du Code criminel ainsi que sur les mesures d’enquête requises. Il reconnait que certains incidents à caractère haineux ne constituent pas des infractions pénales, mais ne fournit pas d'orientations précises sur comment ces incidents doivent être évalués, classés, documentés et traités.
La CPPM a recommandé de réviser l’Ordre afin de mieux encadrer l’évaluation et la documentation des incidents motivés par la haine ou les préjugés, la consignation des décisions relatives au pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête, l’examen d’éventuelles infractions d’ordre militaire et les renvois appropriés à la chaîne de commandement ou à d’autres autorités.
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