Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2025‑018

Le plaignant allègue que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) avait mené une enquête et porté des accusations à tort contre lui en représailles pour avoir signalé ce qu’il décrivait comme « la trahison, la mutinerie et le meurtre dissimulés », ainsi que des « liens avec la triade » et d’autres questions touchant la sécurité nationale.

Le Bureau des normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a conclu que la plainte était futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi. Cependant, il n’a pas fourni de motifs suffisants pour étayer cette conclusion. Le dossier a été clos, le bureau des NP notant que le plaignant avait envoyé de nombreux courriels jugés « inappropriés » et « sans objet raisonnable ».

Après révision, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) s’est souscrite à la conclusion du bureau des NP. La plainte a été jugée vexatoire, car aucun fondement factuel ne permettait à la CPPM de procéder à un examen. Entre février et août 2025, le plaignant a soumis plus de 116 courriels et de nombreux messages vocaux à la CPPM. Malgré des demandes répétées de clarification, le plaignant n’a fourni aucune information significative ou pertinente. Ses soumissions consistaient principalement en des affirmations répétées, des citations fragmentées, des captures d’écran de Twitter, des images non pertinentes et des liens vers des articles sans rapport avec l’affaire.

La CPPM a procédé à une analyse de la jurisprudence pertinente en matière de litiges vexatoires afin d’évaluer la nature de la plainte. Elle a conclu que la plainte répondait à plusieurs critères établis : elle poursuivait un objectif inapproprié, comprenait des allégations non fondées de complot, de fraude et d’inconduite, et constituait une procédure sans espoir, ce qui signifie que bon nombre des recours demandés ne relevaient pas de la compétence statutaire de la CPPM. Malgré la gravité de certaines de ses allégations, le plaignant n’a pas présenté d’informations factuelles permettant à la CPPM d’examiner l’affaire dans les limites de son mandat. En conséquence, la plainte a été jugée vexatoire et le dossier a été clos.

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