Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2001‑061

Faits pertinents et plainte

Le plaignant, un superviseur de la Police militaire, a déposé une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (« la Commission »), alléguant qu'un officier des Forces canadiennes s'est ingéré dans le travail de deux policiers militaires sous ses ordres. L'incident s'est produit quand l'officier en question a fait venir les deux policiers dans son bureau pour qu'ils s'expliquent au sujet d'une contravention qu'ils étaient sur le point d'émettre à un membre des Forces canadiennes. Le plaignant a également allégué que cet officier a eu, à leur endroit, une attitude hostile et belliqueuse.

Conclusions et recommandations de la présidente de la Commission

A- Actions des policiers militaires

Les policiers militaires menaient une enquête lorsque l'officier visé par la plainte les a fait venir dans son bureau. Le fait qu'ils aient laissé entrer dans l'immeuble le membre des Forces canadiennes, à qui ils s'apprêtaient à donner une contravention, ne termine pas l'enquête. Permettre à la personne de quitter la scène quelques minutes lors d'une intervention est un exemple de pouvoir discrétionnaire permis dans l'exécution de la loi. L'intéressé était connu et n'allait pas échapper à la justice. Les policiers militaires se sont montrés généreux en lui permettant de s'éloigner pendant quelques minutes. Finalement, le véhicule était stationné et ne représentait donc aucun danger pour le public.

B- Ingérence dans l'enquête

Quels qu'aient été ses motifs, l'officier visé par la plainte s'est ingéré sans autorisation dans le travail de deux policiers en service, et en uniforme, qui occupaient une auto-patrouille identifiée. Aucun officier ni cadre supérieur des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale ne possède de pouvoir discrétionnaire leur permettant de s'ingérer dans le travail de policiers militaires dans l'exercice de fonctions de nature policière. Si un policier militaire informe un membre des Forces canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale qu'il ne peut exécuter l'ordre donné parce qu'il exerce des fonctions de nature policière, sa décision doit être respectée. Les policiers militaires doivent pouvoir exercer leurs fonctions de façon indépendante et libre de toute ingérence provenant de la chaîne de commandement.

Recommandation

L'officier visé par la plainte devrait suivre un programme de sensibilisation sur le rôle d'agent de police que sont appelés à jouer les membres de la Police militaire et sur la nécessité qu'ils puissent agir indépendamment de la chaîne de commandement lorsqu'ils exercent des fonctions de nature policière.

Les grades ont une grande importance chez les militaires et il n'est pas donné à tous les militaires du rang qui mènent une enquête policière de discuter librement avec un officier supérieur et de soutenir un point de vue contraire. Afin de dissiper toutes ambiguïtés, tout en veillant à maintenir la considération et le respect mutuel, les rapports entre un officier et un policier militaire dans l'exercice de ses fonctions et devoirs de nature policière devraient faire abstraction du grade; ces fonctions et devoirs devraient avoir préséance sur les considérations d'ordre hiérarchique.

Ce cas illustre la nécessité d'une sensibilisation plus poussée du personnel militaire et civil des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale à la particularité des fonctions exercées par les policiers militaires.

Réponse de la présidente à la notification du chef d'état-major de la défense

Après avoir pris connaissance de la notification du chef d'état-major de la défense, du rapport sur l'enquête de la Somalie, des rapports Dickson et Belzile, de même que des débats parlementaires relatifs à la partie IV de la Loi sur la défense nationale, la présidente a rejeté l'interprétation que fait le chef d'état-major de l'article 250.19 de la Loi. Elle est d'avis que toute ingérence ou intervention de la part d'un officier qui n'est pas membre de la Police militaire est inappropriée et nuit au système de justice militaire.

Le chef d'état-major a fait valoir que certaines interventions dans les enquêtes de la Police militaire par des supérieurs hiérarchiques sont appropriées, par exemple, lorsqu'il est évident qu'il y a abus ou que la situation est irrégulière, et qu'en certaines situations il peut devenir nécessaire d'intervenir pour s'assurer que les commandants sont en mesure de s'acquitter de leurs responsabilités. Il a de plus soutenu que la notion « d'ingérence inappropriée » reconnue dans la Loi sur la défense nationale laisse en même temps supposer la possibilité de ce qu'on pegut qualifier « d'ingérence appropriée ».

Selon la présidente, l'ingérence est justifiée (ingérence appropriée) lorsque, par exemple, un policier militaire s'est livré à un abus de pouvoir ou qu'il a négligé d'interroger un témoin et que son supérieur doit tenter de corriger la situation. Il faut distinguer clairement entre le cas où un policier militaire exerce ses fonctions de superviseur et celui où un supérieur hiérarchique ne faisant pas partie de la Police militaire tente de s'ingérer dans une enquête.

Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on tente d'établir une distinction entre « l'ingérence » et « l'intervention ». La marge de manœuvres est très étroite entre le supérieur hiérarchique qui donne des instructions appropriées et celui qui intervient réellement dans une enquête. Cette intervention peut être perçue, et parfois à bon escient, comme de l'ingérence dans une enquête policière. La Commission va continuer d'examiner avec vigueur les plaintes de cette nature, et la présidente demande l'appui du chef d'état-major en vue de favoriser l'indépendance de la Police militaire et de décourager l'ingérence ou les interventions dans ses fonctions de nature policière.

Enfin, pour ce qui est de l'objection du chef d'état-major à la phrase « la Police militaire et la police en général ont le devoir de servir et de protéger », la présidente est d'avis que même si la Police militaire est une force de police spécialisée, son principal rôle est de servir et de protéger, tout comme les forces de police civiles.

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