Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2002‑042

Faits pertinents et plainte

Un policier militaire a déposé une plainte pour ingérence auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, alléguant que le commandant de son détachement s'est ingéré dans l'une de ses enquêtes « en révélant des renseignements protégés ».

Au cours de son enquête concernant une plainte pour agression sexuelle portée contre un policier militaire, l'enquêteur du Service national des enquêtes des Forces canadiennes a appris que le détachement local de la Gendarmerie royale du Canada avait reçu une lettre anonyme contenant d'autres allégations contre le policier militaire faisant l'objet de l'enquête.

Après avoir établi que les allégations contenues dans la lettre étaient fausses, l'enquêteur a élargi le champ de son enquête en essayant de découvrir l'identité de l'auteur de cette lettre qui, selon lui, pouvait être accusé de méfait public. L'enquêteur a réussi à l'identifier par la suite : il s'agissait d'un autre policier militaire et collègue du policier faisant l'objet de la plainte pour agression sexuelle.

L'enquêteur a ensuite rencontré le commandant du détachement de la Police militaire et l'a informé de la lettre anonyme. Toutefois, il ne lui en a pas donné de copie et ne lui a pas fourni d'autres renseignements, en raison du fait que cette information lui avait été transmise personnellement à la suite de sa demande officielle auprès de la Gendarmerie royale du Canada. Il n'a pas informé le commandant qu'un policier militaire était responsable de la lettre, ni qu'il avait élargi le champ de son enquête, afin d'inclure d'autres membres du détachement sous sa supervision.

Le commandant était contrarié par l'envoi, à la Gendarmerie royale du Canada, d'une lettre contenant des allégations d'inconduite au sujet d'un de ses subordonnés et a déduit que cette lettre provenait d'un membre de son détachement. Peu de temps après sa rencontre avec l'enquêteur, il a envoyé un courrier électronique à tous les policiers militaires sous son commandement, demandant que l'auteur de la lettre anonyme sorte de l'ombre et admette sa responsabilité.

C'est ce courrier électronique qui fait l'objet de la plainte pour ingérence.

L'objet de l'enquête était de déterminer si la décision d'envoyer un courrier électronique constituait, de la part du commandant, une intervention inappropriée, comparable à une ingérence, à une intimidation ou à un abus d'autorité, aux termes de l'article 250.19 de la Loi sur la défense nationale.

Conclusions et recommandations de la présidente de la Commission

La présidente a conclu que, même si le commandant était au courant du suivi effectué par l'enquêteur concernant les allégations contenues dans la lettre anonyme, il ne savait pas que ces allégations s'étaient révélées fausses. Il ne savait pas non plus que l'enquêteur avait identifié l'auteur de la lettre et s'apprêtait à porter une accusation pour méfait public. En fait, il a dit à l'enquêteur de la Commission qu'il n'aurait pas envoyé ce courriel s'il avait été au courant.

Après avoir examiné tous les renseignements, la présidente a conclu qu'il n'y avait pas eu d'abus d'autorité, d'intimidation ou d'intervention inappropriée de la part du commandant. Cependant, elle a conclu que le commandant aurait mieux fait de pécher par excès de prudence avant de divulguer un renseignement pertinent à une enquête en cours. De plus, elle a recommandé que les questions administratives liées aux enquêtes soient maintenues en suspens jusqu'à ce que celles-ci soient terminées, à moins qu'une situation urgente ne force à agir autrement.

Réponse de la présidente à la suite de la notification du chef d'état major de la défense

La présente plainte d'ingérence résulte d'un problème de communication entre deux membres de la Police militaire (l'enquêteur du Service national des enquêtes des Forces canadiennes et le commandant du détachement de la Police militaire). La présidente a remarqué que ces deux personnes étaient réticentes à collaborer durant l'enquête et appuie fermement la décision du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) d'ordonner que toutes deux reçoivent du counselling à cet égard.

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