Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2004‑017

Le plaignant avait donné une contravention à un membre d’une force militaire étrangère au cours d’un exercice d’entraînement à une base située au Canada. Le membre des forces étrangères n’était pas formellement rattaché à une unité des FC, mais faisait simplement partie d’une unité étrangère présente au Canada. À un certain moment pendant le cours, le plaignant a été approché par un membre de la police militaire de l’unité étrangère et s’est fait dire qu’il était nécessaire d’annuler la contravention donnée par le plaignant. Le plaignant a également soutenu que le policier militaire étranger l’a menacé d’intenter des poursuites et a invoqué la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

Après la vérification de certains détails, il a été conclu que la plainte ne pouvait être examinée car, étant donné que le policier en question faisait partie d’une force étrangère, il n’était pas un membre de la police militaire au sens de l’article 250 de la Loi sur la défense nationale (LDN) et, par conséquent, il ne pouvait être visé par une plainte pour ingérence selon l’article 250.19 de cette Loi.

Date de modification :