Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2004‑042

Faits et plainte

La police militaire a été avisée par un autre corps de police que certains membres des Forces canadiennes avaient été arrêtés et fouillés à un poste frontalier. Un policier militaire a contacté l’autre corps de police pour obtenir de plus amples renseignements et a appris qu’aucune accusation ne serait portée. Le policier a ensuite informé le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) des détails de l’incident et le Service a entrepris un enquête. L’affaire était urgente jusqu’à un certain point, car les soldats concernés des FC devaient être déployés et la chaîne de commandement craignait que le déploiement ne soit suspendu ou annulé. Dans l’intervalle, la chaîne de commandement des soldats a poursuivi son enquête administrative, qui soulevait certaines préoccupations quant à la façon dont ces questions devraient être traitées. Une plainte pour ingérence a ensuite été déposée auprès de la Commission; selon cette plainte, un officier de l’unité des soldats s’était ingéré dans une enquête criminelle en cours du Service national des enquêtes des Forces Canadiennes en menant une enquête administrative parallèle. L’agent se serait également ingéré en menant deux entrevues et en demandant d’autres renseignements à un organisme d’application de la loi de l’extérieur, même s’il était au courant du rôle du SNEFC dans l’affaire.

Conclusions et recommandations du membre de la Commission des plaintes

Le membre de la Commission a conclu que l’agent s’était ingéré dans l’enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes en communiquant avec un organisme de l’extérieur et en déterminant ensuite que deux des soldats étaient effectivement disponibles en vue d’une affectation.

Généralement, les enquêtes de la police militaire devraient avoir priorité sur les enquêtes administratives, lesquelles devraient être suspendues jusqu’à la fin de l’enquête criminelle. Cependant, le membre de la Commission a également reconnu que certaines situations opérationnelles urgentes peuvent nécessiter une autre solution. L’officier avait manifestement compétence pour mener une enquête administrative et on ne saurait lui reprocher d’avoir joint les soldats à cette fin. Dans la présente affaire, il incombait à l’officier de déterminer si les soldats pouvaient ou non être libérés aux fins de leur affectation imminente et de communiquer avec les soldats concernés. L’officier a informé le SNEFC de ses intentions et n’a mené aucune « entrevue », contrairement à ce qui lui est reproché; il a plutôt téléphoné aux trois soldats afin d’obtenir des renseignements, ce qui était approprié. Si l’officier s’était arrêté là, la Commission aurait conclu qu’il n’avait pas entravé l’enquête. Cependant, l’officier a organisé une rencontre avec un représentant de l’Agence des services frontaliers du Canada et a obtenu des documents. Il a également tiré une conclusion au sujet de deux des soldats. Le membre de la Commission a souligné qu’il était préférable de laisser à la police militaire le soin de communiquer avec les organismes de l’extérieur, dans le contexte d’une affaire concernant l’application de la loi, et que les enquêtes criminelles avaient habituellement priorité. De plus, le membre de la Commission a mentionné que l’officier avait déjà traité avec le SNEFC dans le passé et qu’il comprenait assez bien les différents rôles et responsabilités de celui-ci et de la police militaire.

Tout en reconnaissant qu’il y avait eu ingérence, le membre de la Commission a également conclu à l’existence de plusieurs facteurs atténuants :

  1. l’officier était tenu de mener l’enquête administrative;
  2. le principal but que visait l’officier était de déterminer, de façon urgente, si les soldats pouvaient ou non être libérés en vue d’une affectation;
  3. l’officier a informé le SNEFC de son intention de mener une enquête administrative dès qu’il a su que celui-ci ne pouvait enquêter immédiatement sur l’affaire;
  4. l’officier a agi de bonne foi en tout temps, car il tentait de régler la question du déploiement imminent;
  5. le SNEFC n’a pu mener immédiatement l’enquête relative à une infraction criminelle/militaire, en raison d’un manque de ressources et de la priorité des dossiers;
  6. l’officier n’a pas touché de façon importante le déroulement de l’enquête du SNEFC.

Le membre de la Commission a recommandé que le chef d’état-major de la Défense examine la nécessité d’une politique ou directive à l’intention de la chaîne de commandement et de la police militaire afin de préciser les cas dans lesquels des enquêtes concurrentes devraient être autorisées.

Réponse du président par suite de la notification du chef d’état-major de la Défense

Le CEMD a exprimé des préoccupations au sujet de la prise en compte de « facteurs atténuants ». À son avis, il existe deux types d’ingérence, soit l’ingérence inappropriée et l’ingérence appropriée. D’après les faits de la présente affaire, il aurait décrit l’ingérence comme une ingérence appropriée et tiré une conclusion en faveur de l’officier. Il a soutenu que, dans certain cas, l’ingérence serait justifiée et, par conséquent, appropriée. À titre d’exemple, il a mentionné la suspension temporaire d’une enquête de la police militaire à des fins de sécurité nationale ou dans le but de répondre à un besoin opérationnel urgent.

De l’avis du président par intérim, cette interprétation va à l’encontre de l’esprit et de l’intention des dispositions législatives concernées et pourrait donner lieu à une application trop restrictive du concept de l’ingérence. Toute ingérence ou intervention dans les enquêtes de la police est inappropriée, sauf celle d’un membre supérieur de la police militaire qui exerce à bon escient ses fonctions de surveillance. En conséquence, les Forces canadiennes devraient faire montre de prudence dans leur interprétation, car cette question vise directement l’indépendance de la police militaire.

Dans la présente affaire, l’ingérence a eu des conséquences minimes et, eu égard aux nombreux facteurs atténuants, la Commission d’examen des plaintes a conclu que l’officier ne devrait subir aucune conséquence. Dans sa notification, le CEMD a mentionné qu’il reconnaissait que l’officier ne devrait subir aucune conséquence. Il a également souligné la nécessité d’en arriver à un plus grand consensus en ce qui a trait à la notion d’ingérence et à la façon dont le bien-fondé d’une plainte pour ingérence devrait être évalué.

Même si le président par intérim et le CEMD n’ont pu s’entendre en l’espèce sur la définition de l’ingérence, c’est grâce à d’autres discussions semblables que la Commission et les Forces canadiennes pourront en arriver à une approche plus fusionnelle en ce qui a trait à la définition de l’ingérence.

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