Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2006‑008

Après avoir répondu à un appel de perturbation sur une base des Forces canadiennes, un policier militaire a décidé de déposer des accusations criminelles contre un homme pour avoir proféré des menaces contre un autre. Le policier militaire a rempli les documents nécessaires vers la fin de son quart de travail et prévoyait terminer le tout le jour suivant. Entre temps, le superviseur du policier militaire a demandé à un autre policier militaire de vérifier qu’il ne s’agirait pas d’une circonstance où l’État pourrait accepter de retirer les accusations si l’accusé acceptait de signer un document tel qu’un engagement à ne pas troubler l’ordre public – si c’était le cas, la police militaire éviterait le temps et les efforts requis pour poursuivre la cause. Ce policier militaire en question a appris que dans les circonstances et à condition que la victime soit d’accord, il serait probable que la personne signe un engagement à ne pas troubler l’ordre public.

Avec l’autorisation du superviseur, ce policier militaire a communiqué avec la victime, qui a demandé qu’on lui accorde quelques jours pour lui permettre de réfléchir à propos de cette idée de consentement à ne pas troubler l’ordre public. Le policier militaire a ensuite avisé par courrier électronique le policier militaire qui avait fait l’enquête en premier des étapes suivies pendant qu’il n’était pas en service.

Malheureusement, le contenu du message électronique était plutôt vague. Le policier militaire ayant fait enquête a eu l’impression que son superviseur avait unilatéralement renversé sa décision d’accuser l’homme et qu’il cherchait à faire signer un engagement à ne pas troubler l’ordre public afin de clore le dossier sans le consulter. Le policier militaire a déposé une plainte pour ingérence contre son superviseur.

Après avoir examiné les preuves documentaires et les articles pertinents des Consignes et procédures techniques de la Police militaire, de même qu’après avoir interviewé un certain nombre de témoins, la Commission a conclu que les mesures du policier militaire superviseur n’était aucunement une ingérence dans l’enquête du policier militaire.

Selon la Commission, rien n’indiquait que le superviseur cherchait à renverser la décision du policier militaire de déposer une accusation contre l’homme en question. Même si c’était le cas, il ne s’agirait pas forcément d’une ingérence vu son rôle et l’autorité dont il jouit en sa qualité de superviseur de la police militaire. Bien que les politiques de la police militaire puissent servir en quelque sorte de guide dans ce dossier, la Commission était d’avis que les politiques pourraient être plus claires dans leur description de la responsabilité et de l’autorité d’un superviseur en ce qui concerne le renversement d’une décision d’un policier militaire subalterne de déposer une accusation.

En conclusion à l’enquête, la Commission était également d’avis que la plainte pour ingérence n’aurait peut-être jamais été déposée si les actions du superviseur et les motifs de ces actions avaient été décrits plus clairement au plaignant. La Commission a recommandé que les politiques militaires à cet égard soient clarifiées.

Le chef d’état-major de la Défense a accepté l’ensemble des conclusions et des recommandations de la Commission dans ce dossier et a convenu que les conclusions concernant l’ingérence en particulier seront une référence utile pour les policiers militaires et leurs superviseurs dans les années à venir.

Date de modification :