Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2006‑013

Après l’effondrement subit et le décès subséquent d’un jeune soldat (après plusieurs jours de branchement à des appareils de survie), le commandant (CO) de l’unité a accepté la demande de la famille du soldat qui souhaitait reprendre immédiatement les effets personnels du jeune homme afin d’éviter un traumatisme émotif causé par des délais. On alléguait que le CO avait pris cette décision même s’il savait qu’il y aurait des délais supplémentaires. Suivant les ordres du CO, un officier subalterne a rassemblé les effets personnels du soldat et les a remis à sa famille. Pour ce faire, il a fallu couper les rubans de périmètre d’accident des policiers et retirer le cadenas qu’avaient posé les policiers militaires afin de sceller les effets personnels du soldat.

Selon les politiques de la police militaire, un décès de la sorte dans des installations militaires doit faire l’objet d’une enquête au même titre qu’un meurtre jusqu’à ce qu’on ait pu écarter la possibilité d’un acte criminel. Dans le cas présent, deux mandats d’enquête bien distincts de la police militaire ont été mis en jeu compte tenu du décès soudain du jeune soldat et de sa crise médicale inexpliquée : 1) une enquête des policiers militaires locaux concernant les antécédents possibles en matière d’usage de drogues du jeune soldat; et 2) une enquête plus générale par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) afin d’établir la cause du « décès soupçonneux » du soldat.

L’enquête de la Commission a révélé que le CO était conscient de l’enquête de la police militaire locale sur l’utilisation potentielle de drogues lorsqu’il a ordonné le dégagement des effets personnels du soldat mourant, mais qu’il n’était pas au courant de l’enquête imminente sur le « décès soupçonneux » du SNEFC. Dès qu’il a appris qu’on préparait cette deuxième enquête, le CO a convenu qu’il fallait retenir les effets personnels du soldat pour fins d’enquête, mais ces effets personnels avaient déjà été remis à la famille.

Bien que le CO ait souhaité aider la famille du soldat mourant et même s’il n’était pas au courant de la nature ni de l’ampleur de l’intérêt que la police militaire portait au dossier, la Commission a conclu que la plainte pour ingérence était justifiée. Le CO aurait dû s’en remettre à l’expertise technique des policiers militaires dans des enquêtes de la sorte. Selon la Commission, le CO aurait dû faire part de ses préoccupations au sujet du caractère approprié de l’enquête de la police militaire à la chaîne technique de la police militaire plutôt que de faire fi unilatéralement de leur jugement au sujet des besoins de l’enquête.

Le chef d’état-major de la Défense a accepté les conclusions et les recommandations de la Commission dans ce dossier. Ce dossier a entraîné l’examen de la formation en leadership au sein des Forces canadiennes, de manière à assurer une bonne compréhension, à tous les niveaux, du concept et des conséquences de l’ingérence dans les activités de la police militaire. De plus, on a modifié les politiques et les procédures pertinentes pour la police militaire et précisé que les enquêtes sur des « décès soupçonneux » peuvent être lancées avant même le décès de la personne afin d’assurer la conservation des éléments de preuve.

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