Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2009‑033
Il s’agit dans ce dossier d’une collision mineure dans une base des FC d’un véhicule impliquant la conjointe de l’adjudant de la base et dans laquelle celle-ci est considérée comme étant en faute, et d’une allégation d’ouverture irrégulière d’un dossier d’événements courants concernant des chiens qui couraient en toute liberté dans la base. Le plaignant était le policier militaire enquêteur d’origine dans les deux dossiers.
En particulier, les allégations dans ce dossier sont les suivantes :
- le Grand prévôt de la base (GPB) s’était ingéré dans une enquête sur une collision en transférant le dossier à un policier militaire de grade moins élevé et de moindre expérience et en donnant pour instruction qu’aucun chef d’accusation ne soit déposé dans le dossier; et,
- le GPB a ouvert de manière irrégulière un dossier d’événements courants (au sujet de chiens qui couraient en toute liberté) en employant le numéro d’insigne du plaignant et a donné pour instruction que le plaignant numérise ses notes dans le dossier.
Le plaignant a également fait une troisième allégation, n’ayant aucun rapport aux précédentes, qui a été considérée comme une plainte pour inconduite et non pas une plainte pour ingérence; la Commission l’a renvoyée au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour qu’il s’en occupe en première instance.
Voici les conclusions de la Commission :
- Il s’agissait bel et bien d’une décision de supervision légitime de la part du GPB de transférer le dossier d’enquête sur la collision à un policier militaire de grade moins élevé parce que le plaignant devait quitter pour suivre un cours de cinq jours. Le dossier était une occasion d’apprentissage utile parce qu’il ne s’agissait pas d’un dossier grave et donc approprié pour le policier militaire de grade inférieur. Les circonstances entourant la décision de transférer le dossier ne permettent pas de déduire d’intention mal dirigée de s’ingérer dans l’enquête de la part du GPB;
- En ce qui concerne les prétendus propos du GPB selon lesquels qu’aucun chef d’accusation ne serait déposé à la suite de la collision, les points de vue étaient divergents. La Commission a conclu que le GPB a tenu certains propos qui ont laissé sous-entendre qu’il s’attendait à ce qu’aucun chef d’accusation ne soit déposé. À la lumière des preuves toutefois, la Commission estime qu’il s’agit probablement d’une hypothèse personnelle du GPB relativement à la conclusion probable plutôt que d’une instruction donnée au policier militaire de grade inférieur;
- Il s’agissait bel et bien d’une décision de supervision légitime de la part du GPB d’ouvrir un dossier d’événements courants concernant les chiens courant en toute liberté parce qu’il s’agissait d’un problème à répétition dans la base et d’un problème avec lequel le plaignant avait dû composer auparavant. Le plaignant avait déjà pris des notes sur l’incident, mais n’avait pas créé de dossier d’événements courants. Au moment de la création du dossier, la plaignant était en congé. Demander au plaignant, à son retour au bureau, de numériser ses notes dans le dossier nouvellement ouvert n’est pas une demande déraisonnable. Les personnes interviewées ont indiqué que le dossier avait été ouvert en employant le numéro d’insigne du policier militaire de grade inférieur et non pas celui du plaignant.
La Commission estime que les deux allégations du plaignant sont sans fondement.
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