Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2011‑033

La présente plainte découle d’un avis d’infraction provinciale (AIP) que le plaignant a remis à un chauffeur de camion-benne qui n’avait pas couvert son chargement. Le camion-benne était utilisé près d’un champ de construction situé sur la base.

Le lendemain, des représentants de l’entreprise qui était propriétaire du camion-benne et qui travaillait au projet de construction se sont rendus au détachement de la police militaire (PM) et ont rencontré la commandant de la patrouille de la PM, qui est la personne visée par la plainte. Ils ont exprimé des préoccupations au sujet de l’endroit où l’infraction aurait été commise et de sa proximité par rapport au chantier. Ils ont souligné qu’ils auraient pu demander la fermeture de la route en question, mais qu’ils avaient choisi d’accommoder les résidents locaux en la laissant ouverte. La personne visée par la plainte a dit qu’elle parlerait de cette question au plaignant.

La personne visée par la plainte a demandé à l’agent de liaison de la cour de mettre de côté la contravention jusqu’à ce qu’elle ait la chance de parler au plaignant. Elle a également demandé au superviseur immédiat du plaignant l’autorisation de parler à celui-ci au sujet de la contravention.

Le plaignant et son superviseur ont tous les deux informé la personne visée par la plainte que le plaignant souhaitait procéder à la mise en accusation pour différentes raisons : les chargements de camion observés plus tôt sur la route étaient couverts et, à cette heure du jour, les personnes habitant dans la région commençaient à quitter le travail pour retourner chez elles.

Quelques jours plus tard, l’agent de liaison de la cour a fait savoir que la contravention ne se trouvait pas dans son bureau et que la cour ne l’avait pas reçue.

Le plaignant a alors tenté de signifier à nouveau la contravention et s’est apparemment fait dire par le chauffeur de camion que la personne visée par la plainte détenait sa contravention et lui avait dit de ne pas s’inquiéter à ce sujet. Peu après, le plaignant a déposé sa plainte, ce qui sous-entendait que la personne visée par celle-ci avait entravé le dépôt de la contravention.

Au cours de son enquête, la Commission a appris que le premier AIP avait effectivement été déposé auprès de la cour et avait donné lieu à une déclaration de culpabilité in absentia.

La Commission a également constaté au cours de son enquête que la personne visée par la plainte avait remis en question, mais finalement appuyé la délivrance de la contravention par le plaignant dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de celui-ci. Ce faisant, la personne visée par la plainte a agi dans les limites de ses fonctions de surveillance de la PM.

De l’avis de la Commission, la plainte examinée en l’espèce découlait du fait que le plaignant ignorait la portée du pouvoir discrétionnaire que les superviseurs de la PM peuvent exercer (comme la Commission l’a souligné dans des rapports précédents sur des plaintes d’ingérence), ainsi que d’un bris du lien de confiance et des communications entre le plaignant et la personne visée par la plainte.

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