Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2011‑038

La présente plainte découle d’un différend opposant le plaignant, caporal de la police militaire (PM), et sa superviseure, sergent de la PM, au sujet de la façon de procéder pour examiner l’endroit où une introduction par effraction a été commise.

Dans la présente affaire, le plaignant a été envoyé dans une résidence située sur la base après que les préposés au nettoyage eurent constaté qu’une introduction par effraction avait été commise. Le plaignant et son collègue ont commencé à mener leur enquête. Le plaignant a demandé aux préposés au nettoyage de l’aider à déterminer les articles de la résidence qui semblaient manquants ou déplacés.

Lorsque la personne visée par la plainte est arrivée sur les lieux pour vérifier l’évolution de l’enquête, elle a constaté que les préposés au nettoyage étaient encore à l’intérieur de la résidence. Elle a interrogé le plaignant à ce sujet et une discussion houleuse a eu lieu entre eux au sujet de la présence prolongée de ces personnes sur les lieux du crime. Elle a ensuite demandé aux préposés au nettoyage d’attendre à l’extérieur et a finalement ordonné au plaignant d’obtenir le nom de ceux-ci et de les renvoyer.

Le plaignant a déposé une plainte pour ingérence auprès de la Commission, reprochant à la personne visée par la plainte : 1) d’avoir entravé son enquête en renvoyant les préposés au nettoyage, mettant ainsi fin à sa démarche visant à déterminer les articles manquants ou déplacés et 2) de l’avoir réprimandé devant les travailleurs civils.

Après avoir mené une enquête, la Commission a conclu que la plainte n’était pas fondée.

En ce qui a trait à la réprimande dont le plaignant aurait fait l’objet, l’enquête de la Commission a révélé que, même si une discussion assez houleuse a eu lieu entre la personne visée par la plainte et le plaignant – situation que les professionnels de la police devraient éviter lorsqu’ils se trouvent à proximité de membres du public – certains éléments de preuve montraient que les deux parties avaient affirmé leur position de manière assez ferme. De plus, de l’avis de la Commission, ce comportement concerne une question de relations interpersonnelles et non d’ingérence dans une enquête.

Enfin, la Commission a conclu que la décision de la personne visée par la plainte de renvoyer les préposés au nettoyage des lieux du crime ne constituait pas de l’ingérence inappropriée. La décision était raisonnable sur le plan de la procédure à suivre en matière policière. De plus, rien ne prouvait que la personne visée par la plainte avait agi de mauvaise foi ou dans un but illégitime, ce qui est nécessaire, comme la Commission l’a souligné dans des dossiers antérieurs portant sur des plaintes d’ingérence, pour étayer une plainte d’ingérence formulée contre un PM investi d’un pouvoir de surveillance à l’égard de l’enquête en question.

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