Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2011‑047

Le présent rapport traite d'allégations d'ingérence dans le cadre d'une enquête sur un accident d’auto sur une base. Un véhicule motorisé a heurté des troupes à pied, qui étaient des membres de la police militaire de la base, causant des blessures mineures. Le conducteur du véhicule a été accusé de conduite imprudente par le membre de la PM qui a enquêté sur l'incident qui est de la même unité que ceux qui marchaient. L'enquêteur a remarqué que personne ne portait de gilets à bandes réflectrices et que personne n'avait été désigné comme pointeur pour prévenir les véhicules qui approchaient, deux conditions obligatoires aux termes des ordres permanents à la base. En outre, les personnes qui ouvraient la marche, responsables de cette omission, étaient les superviseurs de l'enquêteur.

L'enquêteur a mené son enquête et a soumis son rapport à un examen de supervision. Les supérieurs de l'enquêteur devaient vérifier le rapport, mais ils étaient impliqués dans l'enquête; on a donc été décidé d'envoyer quelqu'un du quartier général supérieur, d'une différente ville, pour vérifier et compléter le dossier. Toutefois, la façon dont le tout s'est déroulé a soulevé des préoccupations chez l'enquêteur.

Celui-ci a fini par déposer une plainte d'ingérence contre son superviseur et le membre désigné pour vérifier et compléter le dossier. Sa plainte est fondée sur les allégations suivantes :

  1. la tentative du superviseur de quitter les lieux de l'accident et de poursuivre la marche, tentative rapidement abandonnée;
  2. le superviseur n'a pas transféré l'enquête au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), ce qu’il jugeait nécessaire compte tenu de l'implication de la chaîne de commandement;
  3. une directive prétendue de la part du superviseur de ne pas « trop en faire »;
  4. la modification, par le superviseur, de son rapport, à son insu;
  5. la façon dont le membre désigné a réalisé une autre entrevue à son insu, et son utilisation du mauvais formulaire de mise en garde;
  6. des modifications au rapport apportées par le membre désigné; il a subi des pressions pour accepter rapidement ces changements;
  7. la pression de son supérieur pour l’inciter à accepter les changements du membre désigné, qu’il jugeait substantiels.

L'enquête de la Commission a révélé ce qui suit. En ce qui concerne la décision initiale des leaders de la troupe de la PM – y compris le superviseur – de quitter la scène de l'accident, celle-ci ne semble pas liée à une tentative de miner l'enquête subséquente.

La Commission a également appris que le superviseur avait effectivement tenté à deux reprises de transmettre l'enquête au SNEFC, mais sans succès. L'adjudant du SNEFC, au bureau local du Service, a jugé que personne, à l’exception du conducteur du véhicule, ne devait faire l'objet d'une enquête. Ainsi, il estimait qu'aucun conflit d'intérêts ne justifiait la participation du SNEFC.

La réalisation de l'entrevue supplémentaire était légitime, et l'utilisation du mauvais formulaire de mise en garde ne visait pas à miner une poursuite potentielle. En effet, la mise en garde adressée à l'officier en question montre que le membre désigné n'ignorait pas la question de la négligence possible des supérieurs de l’enquêteur.

En ce qui a trait aux autres affirmations, la Commission a conclu que le superviseur et le membre désigné étaient autorisés à modifier le rapport d'enquête et que l'enquêteur a eu l'occasion d’examiner les changements; il a finalement reçu l'ordre de rétablir le rapport.

La déclaration alléguée du superviseur de ne pas « trop en faire » s'est révélée floue, en ce qui a trait tant aux paroles prononcées qu'à leur signification. Le superviseur pourrait avoir fait référence à la rédaction du rapport plutôt qu'à la portée de l'enquête.

Pour ces raisons, la plainte a été jugée non justifiée. La Commission a plutôt remarqué les communications déficientes avec l'enquêteur par la chaîne de commandement, et c'est pour cette raison que les mesures du superviseur et du membre désigné semblaient suspectes aux yeux de l'enquêteur.

La Commission a recommandé que les membres de la PM reçoivent des lignes directrices sur la nécessité d’ouvrir plus d'un dossier d'enquête lorsque, dans un cas comme celui-ci, un incident entraîne des enjeux liés à l'application de la loi et à des mesures disciplinaires pour des motifs différents. Elle recommande également l'élaboration de politiques relatives au processus de modification des rapports d'enquêteur par un superviseur et du suivi de ces changements.

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